1. Le recours est formé par écrit auprès de l'Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Le recours n'est considéré comme formé qu'après paiement de la taxe de recours. Il est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. Un mémoire exposant les motifs du recours est déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.
2. Dans les procédures inter partes, le défendeur peut, dans ses observations en réponse, formuler des conclusions visant à l'annulation ou à la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours. De telles conclusions deviennent sans objet en cas de désistement du requérant.
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 15 mars 2018 « Marque de l'Union européenne – Demande de marque de l'Union européenne figurative Push and Ready – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), […] au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif. 5 Le 14 juillet 2016, la requérante a formé un recours auprès de l'EUIPO, au titre des articles 58 à 60 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 68 du règlement 2017/1001), contre la décision de l'examinateur. 6 Par décision du 23 janvier 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l'EUIPO a rejeté le recours. […] La chambre de recours a, […]
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