1. À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les ►M1 règles de l'Union en matière de compétence, de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale ◄ sont applicables aux procédures concernant les ►M1 marques de l'Union européenne ◄ et les demandes de ►M1 marque de l'Union européenne ◄ ainsi qu'aux procédures concernant les actions simultanées ou successives menées sur la base de ►M1 marques de l'Union européenne ◄ et de marques nationales.
2. En ce qui concerne les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 96:
a) l'article 2, l'article 4, l'article 5, points 1, 3, 4 et 5, et l'article 31 du règlement (CE) no 44/2001 ne sont pas applicables;
b) les articles 23 et 24 du règlement (CE) no 44/2001 sont applicables dans les limites prévues à l'article 97, paragraphe 4, du présent règlement;
c) les dispositions du chapitre II du règlement (CE) no 44/2001 qui s'appliquent aux personnes domiciliées dans un État membre s'appliquent également aux personnes qui ne sont pas domiciliées dans un État membre, mais qui y ont un établissement.
3. Les références dans le présent règlement au règlement (CE) no 44/2001 comprennent, le cas échéant, l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclu le 19 octobre 2005.