Article 122 du Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)

1.   La Commission contrôle la légalité des actes du président de l'Office à l'égard desquels le droit communautaire ne prévoit pas de contrôle de la légalité par un autre organe, ainsi que les actes du comité budgétaire institué au sein de l'Office conformément à l'article 138.

2.   Elle demande la modification ou le retrait des actes visés au paragraphe 1 lorsqu'ils sont illégaux.

3.   Tout acte visé au paragraphe 1, implicite ou explicite, est susceptible d'être déféré devant la Commission par tout État membre ou tout tiers directement et individuellement concerné, en vue d'un contrôle de la légalité. La Commission doit être saisie dans un délai d'un mois à compter du jour où l'intéressé a eu pour la première fois connaissance de l'acte en question. La Commission prend une décision dans un délai de trois mois. L'absence de décision dans ce délai vaut décision implicite de rejet.