Résumé de la juridiction
Lettre V en traits noirs épais délimitant, dans un carré, trois triangles de couleur bleu, blanc et rouge
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 14 avr. 2016, n° 14/17376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/17376 |
| Publication : | PIBD 2016, 1051, IIIM-462 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | V |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1140972 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL14 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20160191 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LOUIS VUITTON MALLETIER c/ S.A.S. JULES, - SOCIETE D AVOCATS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 14 avril 2016
3e chambre 1 ère section N° RG : 14/17376
DEMANDERESSE S.A. LOUIS VUITTON MALLETIER […] 75001 PARIS représentée par Maître Julien BLANCHARD de la SELARL SELARL CANDÉ – B – DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0265
DÉFENDERESSE S.A.S. JULES […] 59100 ROUBAIX représentée par Maître André BERTRAND de la SELARL ANDRE BERTRAND & ASSOCIES – SOCIETE D AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0207
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Julien RICHAUD, Juge Aurélie J. Juge assistés de Léoncia B. Greffier
DEBATS À l’audience du 08 mars 2016 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE La SA LOUIS VUITTON MALLETIER, créée en 1854, a pour objet la création, la fabrication et la commercialisation d’articles de maroquinerie, de bagagerie, de prêt-à-porter et d’accessoires de mode de luxe. Ses articles sont distribués dans le monde entier uniquement dans des magasins LOUIS VUITTON ou via son site internet officiel accessible à l’adresse louisvuitton.com. Elle est titulaire de droits des droits de propriété intellectuelle sur la marque semi-figurative communautaire « V » enregistrée le 7 septembre 2012 sous le n° 1140972 et visant notamment les tee-shirts en classe 25 :
La SAS JULES, commercialise en France une vaste gamme d’articles vestimentaires dans 356 boutiques ainsi que via son site internet jules.com.
La SA LOUIS VUITTON MALLETIER explique avoir découvert, en fin d’année 2014 au sein des magasins JULES et sur le site internet marchand jules.com, la commercialisation d’un tee-shirt contrefaisant sa marque communautaire n° 114097 qu’elle a acquis en ligne au prix de 12,99 euros sous la référence 611955. Par ordonnance du 28 octobre 2014 rendue sur requête par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, la SA LOUIS VUITTON MALLETIER a été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la SAS JULES. Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 4 novembre 2014.
C’est dans ces circonstances que la SA LOUIS VUITTON MALLETIER a. par acte d’huissier du 2 décembre 2014, assigné la SAS JULES devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 juin 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SA LOUIS VUITTON MALLETIER demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des dispositions du Règlement 207/2009 sur la marque communautaire et du livre VII du code de la propriété intellectuelle et notamment son article I. 717-1 : de dire qu’en important, offrant à la vente et commercialisant le tee- shirt référencé 611955, la société JULES a commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire n° 1140972 : d’ordonner à la société JULES de cesser la poursuite de tels actes, sur l’ensemble du territoire communautaire, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, dans un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir : de se réserver la liquidation de l’astreinte précitée ;
de condamner la société JULES à verser à la société LOUIS VUITTON MALLETIER la somme de 66.441.20 euros en réparation de son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, sauf à parfaire ; d’ordonner la publication du jugement à intervenir, en entier ou par extraits, dans 3 parutions au choix de la société LOUIS VUITTON MALLETIER, aux frais avancés de la société JULES, sans que le coût global de ces insertions à la charge de celte dernière ne puisse excéder la somme de 15.000 euros HT ; de condamner la société JULES à verser à la société LOUIS VUITTON MALLETIER la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement des frais de saisie-contrefaçon du 4 novembre 2014 ; de condamner la société JULES aux entiers dépens de la présente instance.
En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 7 mai 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS JULES demande au tribunal : de RECEVOIR la société JULES dans l’ensemble de ses écritures lins et moyens et déclarer ceux-ci bien fondés, vu l’article 7.1.b du Règlement sur la marque communautaire : de DIRE ET JUGER que la marque figurative communautaire « V » n° 1140972 de la société LOUIS VUITTON MALLETIER est dépourvue de caractère distinctif .pour désigner les vêtements de la classe 25 et plus particulièrement les « tee-shirts » ; d’ANNULER la marque figurative communautaire « V » n° 1140972 de la société LOUIS VUITTON MALLETIER pour les vêtements de la classe 25 ; d’ORDONNER la radiation de cette marque du registre de l’OMHI sur simple présentation du jugement à intervenir : de DIRE irrecevable la société LOUIS VUITTON MALLETIER en contrefaçon de sa marque figurative communautaire n° 1140972 ; vu les pièces versées aux débats : de DIRE ET JUGER que le motif litigieux en composé de trois triangles bleu, blanc et rouge entourés d’une bande noire en forme de « M » et d’inscriptions diverses est une simple décoration qui ne constitue pas la reproduction illicite de la marque figurative communautaire n° 1140972 de la société LOUIS VUITTON MALLETIER ; de débouter la société LOUIS VUITTON MALLETIER de son action et de ses demandes en contrefaçon de sa marque figurative communautaire n° 1140972 ; vu l’article 7.1 .b du Règlement sur la marque communautaire : de DIRE ET JUGER que le motif litigieux composé de trois triangles bleu, blanc et rouge entourés d’une bande noire en forme de « M » ne constitue pas l’imitation illicite de la marque figurative communautaire « V » n° 1140972 de la société LOUIS VUITTON MALLETIER ; de DEBOUTER de plus fort la société LOUIS VUITTON MALLETIER de son action et de ses demandes en contrefaçon de sa marque figurative communautaire n° 1140972 ;
dans l’hypothèse fort peu probable où le tribunal ferait droit à l’action en contrefaçon de la société LOUIS VUITTON MALLETIER, vu l’article L.71614 du code de la propriété intellectuelle, de CONDAMNER la société JULES à payer à la société LOUIS VUITTON MALLETIER 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de tous son préjudice commercial et de son préjudice moral; en tout état de cause, DEBOUTER la société LOUIS VUITTON MALLETIER de sa demande de publications judiciaires ; reconventionnellement : de CONDAMNER la société LOUIS VUITTON MALLETIER à payer 15.000 euros à la société JULES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; de CONDAMNER la société LOUIS VUITTON MALLETIER aux frais et dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés directement par Me André B en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 22 septembre 2015. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur l’action en contrefaçon
a)Sur la recevabilité de l’action Au soutien de ses prétentions, la SA LOUIS VUITTON MALLETIER expose que le signe constituant sa marque est une figure complexe composée de deux triangles contigus en miroir, placés sur un même plan, dont les hypoténuses se font face, le triangle de gauche étant de couleur bleu et celui de droite de couleur rouge, l’hypoténuse des deux triangles étant soulignée par une bande épaisse de couleur noire, l’espace contenu entre les deux hypoténuses étant de couleur blanche. Elle en déduit qu’il n’est pas trop simple ou basique, qu’il n’est ni générique, ni descriptif, ni nécessaire et qu’il est apte à jouer son rôle d’indication d’origine.
En réplique, la SAS JULES expose que le signe constituant la marque est d’une simplicité excessive et n’est donc pas susceptible en tant que tel de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque.
En vertu des articles 99 §1 « Présomption de validité – Défenses au fond» et 100§1 «Demande reconventionnelle» du Règlement, les tribunaux des marques communautaires considèrent la marque communautaire comme valide, à moins que le défendeur n’en conteste la validité par une demande reconventionnelle en déchéance
ou en nullité qui ne peut être fondée que sur les causes de déchéance ou de nullité prévues par le Règlement.
Conformément à l’article 52 «causes de nullité absolue» du Règlement : 1. La nullité de la marque communautaire est déclarée sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon: a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7; b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. 2. Lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. 3. Si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés.
En vertu de l’article 7§lb « Motifs absolus de refus » du Règlement, sont refusés à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
En application du droit communautaire, les signes susceptibles de représentation graphique ne peuvent constituer des marques qu’à condition qu’ils soient intrinsèquement aptes à identifier le produit pour lequel est demandé l’enregistrement comme provenant d’une entreprise déterminée et propres à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ainsi que l’a rappelé la CJUE alors CJCE dans un arrêt du 18 juin 2002 Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd. Le public pertinent doit immédiatement et certainement percevoir le signe comme identifiant l’origine commerciale du produit. Aussi, pour remplir sa fonction essentielle d’identification, une marque doit être distinctive, caractère indépendant de l’originalité ou de la nouveauté qui suppose que les éléments entrant dans sa composition soient arbitraires par rapport aux produits ou services qu’elle désigne indépendamment de ses conditions d’exploitation et soient d’emblée perçus par le consommateur comme pouvant identifier l’origine du produit en le rattachant à une entreprise spécifique.
La SA LOUIS VUITTON MALLETIER a déposé la marque semi- figurative communautaire « V » le 7 septembre 2012 sous le n° 1140972 notamment pour les tee-shirts de la classe 25 qui sont seuls en débat et à l’égard desquels la distinctivité sera exclusivement examinée conformément aux dispositions combinées des articles 101
§3 du Règlement et 31,32, 122 et 70 du code de procédure civile. C’est à cette date que doit être appréciée la distinctivité intrinsèque de la marque. Le public pertinent au titre de la distinctivité, qui est le consommateur des biens et services couverts par la marque ainsi que l’a jugé la CJUE alors CJCE dans son arrêt August S c. OHMI du 22 juin 2006, est le consommateur de l’Union dotée d’une attention et jouissant d’une information moyennes, les produits opposés, tels qu’ils sont définis à l’enregistrement, étant des produits de consommation courante. Le signe constituant la marque se compose de la capitale d’imprimerie « V » en traits noirs épais délimitant dans le carré dans lequel elle se situe trois triangles contigus bleu, blanc et rouge. Elle est ainsi un signe semi-figuratif complexe associant selon une disposition précise des couleurs, particulièrement faciles à retenir pour un public français mais également pour la population du territoire de l’Union qui connaît les couleurs du drapeau français et sait identifier un « V », et des formes différentes (deux triangles rectangles et un triangle isocèle). Cette complexité, suffisante pour individualiser le signe et le différencier d’autres représentations possibles d’un « V » tout en ne faisant pas obstacle à sa mémorisation par le public pertinent, exclut la transposition opérée par la SAS JULES des décisions des juridictions européennes ou françaises concernant des formes excessivement simples telles qu’un pentagone noir, un triangle inversé rouge ou un damier dont il a été jugé qu’il se confondait avec l’apparence du produit et ne divergeait pas dans sa représentation des habitudes du secteur.
Ainsi, le signe sera d’emblée identifié par le consommateur moyen comme rattachant le produit sur lequel il est apposé à l’entreprise propriétaire de la marque qu’il constitue. Il est de ce fait distinctif et le fait qu’il puisse également avoir une fonction décorative, en particulier lorsqu’il est apposé sur un tee-shirt et ce conformément aux habitudes non contestées du secteur, est indifférent, celle-ci n’étant pas exclusive. La demande reconventionnelle de la SAS JULES en nullité de la marque sera en conséquence rejetée. b) Sur l’existence de la contrefaçon La SA LOUIS VUITTON MALLETIER, rappelant que le fait qu’un signe figuratif remplisse simultanément des fonctions de garantie d’origine et de décoration est indifférent et indiquant que le consommateur moyen est habitué à identifier l’origine d’un tee-shirt au moyen de signes figuratifs apposés sur le devant de celui-ci, soutient que les produits sont identiques et les signes similaires, la seule différence entre eux tenant à la présence de deux bandes épaisses de couleur noire soulignant les côtés extérieurs des deux triangles. Elle ajoute que le signe litigieux n’est pas évocateur de la montagne et ne sera
pas perçu comme représentant la lettre « M » et que les mentions en anglais sont accessoires et ne sont pas accessibles au public français. Elle en déduit l’existence d’un risque de confusion qui n’est pas écarté par le simple fait que les prix pratiqués soient différents et que les produits litigieux comportent une étiquette « JULES » et soient achetés dans une boutique à l’enseigne « JULES », l’examen du risque de confusion supposant une comparaison des marques et signes en présence et non des produits du titulaire et de ceux du contrefacteur. La SAS JULES réplique que les signes en débat présentent des différences visuelles et conceptuelles importantes éclairées par les mentions qui figurent sur ses tee-shirts, le signe qu’elle appose sur ces derniers l’étant à titre exclusif de décoration pour évoquer la montagne par un « M ». Elle ajoute que les conditions de commercialisation de ses produits, vendus à un prix de 12,99 euros dans des boutiques à son enseigne ou sur son site internet et porteurs d’étiquettes « JULES », excluent tout risque de confusion. Conformément à l’article 9 « droit conféré par la marque communautaire » du Règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif opposable aux tiers à compter de la publication de l’enregistrement de la marque. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée. En vertu des dispositions combinées des articles 14 « application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon », 101 « droit applicable » et 102 « sanctions » de ce règlement, si les effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions du règlement, les atteintes à une marque communautaire et leurs sanctions sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale. À cet égard, conformément à l’article L 717-1 du code de propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. Et, conformément à l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en vertu de l’article L 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 du même code.
En vertu de l’article 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. Enfin, aux termes de l’article L 713-3 du code de propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres conformément au principe posé par l’arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984 comme en application directe du droit communautaire, le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite par référence au dépôt d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. La contrefaçon s’appréciant par référence à l’enregistrement de la marque, les conditions d’exploitation du signe par le titulaire de la marque sont indifférentes : seules doivent être prises en compte les conditions d’exploitation du signe litigieux et de commercialisation des produits argués de contrefaçon à l’égard desquels la perception du public pertinent sera examinée par référence au signe et aux produits et services visés au dépôt. Dans ce cadre, le public pertinent est constitué par le consommateur français normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, les produits litigieux étant des tee-
shirts d’une gamme modeste, soit des produits de consommation courante. La SA LOUIS VUITTON MALLETIER a déposé la marque semi- figurative communautaire « V » le 7 septembre 2012 sous le n° 1140972 notamment pour les tee-shirts de la classe 25. Sa description a été réalisée dans le cadre de l’examen de sa distinctivité. Aux termes du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 4 et 7 novembre 2014, la SAS JULES a acquis 800 tee-shirts référencés 611955 au prix unitaire de 2.67 dollars auprès d’un fabricant établi au Bangladesh.
Ces produits sont vendus 12.99 euros pièce moyennant un taux de marge de 75,28%. 120 ventes ont été réalisées au jour de la saisie. 330 articles demeurant en stock en magasins et 350 autres dans l’entrepôt de la SAS JULES. Ces tee-shirts blancs, qui sont des produits identiques aux tee-shirts de la classe 25, comportent sur la moitié supérieure de leur face avant un signe constitué de la juxtaposition de deux triangles isocèles. L’un bleu et l’autre rouge, dont les côtés sont matérialisés par des traits noirs épais ainsi que les mentions suivantes : entre les pointes des triangles « STRAIGHT TO THE MOUNTAINS [en caractères gras) – SINCE 1987 », en petits caractères, sous le signe en très petits caractères, « A day down between crevices and avalanches ». Ainsi, outre ces éléments verbaux qui ne figurent pas dans la marque communautaire, le signe se distingue de cette dernière par le fait que les triangles sont isocèles et non rectangles et que les traits noirs épais dessinent un « M » et non seulement un « V ». En revanche, sont reprises les couleurs bleu, blanc, qui est celle du produit, et rouge, ainsi que la délimitation des triangles par un trait noir épais. La combinaison identique de ces éléments selon le même code couleur fait que les signes sont globalement fortement similaires sur un plan visuel, le « V » étant inclus dans le « M ». Si le public pertinent a effectivement un niveau de compréhension de l’anglais tel que celui sanctionné par le baccalauréat et peut entendre le sens général des mentions inscrites sur le tee-shirt référencé 611955, leur petite taille en fait des éléments accessoires et peu signifiants qui ne retiendront pas son attention accaparée par le signe figuratif qui occupe une place importante lui conférant un caractère dominant exclusif renforcé par le contraste fort né de l’association des couleurs froide et chaude bleu et rouge. Le produit étant en lui-même banal, seul ce signe intrinsèque guidera son acte d’achat. Et, un tel article, en particulier avec ces couleurs, n’étant pas naturellement et usuellement rattaché à la montagne à la différence du guide Hautes- Alpes opposé en défense dans lequel la première lettre du mot symbolise explicitement deux pics enneigés, le public pertinent ne
percevra pas la lettre « M » comme évoquant cette dernière. Cet élément figuratif n’a ainsi aucune signification propre. L’analyse de la distinctivité de la marque communautaire n° 1140972 étant transposable au signe litigieux en raison de leur grande similarité, ce dernier est apte à remplir une fonction de garantie d’origine et sera perçu comme le faisant par le public pertinent. Aussi, il est indifférent que le signe ait simultanément un rôle décoratif et ce d’autant moins que la SAS JULES ne conteste pas que les différents acteurs du secteur, dont la notoriété est indifférente et peut au contraire générer des habitudes commerciales plus franches et suivies, apposent usuellement leurs marques sur le devant de leurs tee-shirts pour permettre au consommateur d’identifier leur origine commerciale. L’identité des produits et la grande similarité des signes génèrent dans l’esprit du public pertinent un risque de confusion y compris par association, ce dernier n’étant pas nécessairement au fait de l’exclusivité des modes de distribution du titulaire de la marque dont les conditions d’exploitation, telles le prix de vente des articles sur lesquels elle est apposée, sont étrangères à l’appréciation du risque de confusion. Dans ce cadre, le seul fait qu’une étiquette « JULES » soit cousue sur ces tee-shirts et qu’ils soient vendus dans des boutiques à l’enseigne « JULES » ou via son site internet est insuffisant pour écarter ce risque. En conséquence, en commercialisant des tee-shirts référencés 611955 imitant la marque communautaire semi-figurative n° 1140972, la SAS JULES a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la SA LOUIS VUITTON MALLETIER. c)Sur les mesures réparatrices En application de l’article L716-14 du code de propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1 ° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Et, en vertu de l’article L 716-15 du code de propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. Par ailleurs, les dispositions des articles L 716-8 à L 716-15 du code de propriété intellectuelle sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d’une marque communautaire en vertu de l’article L 717-2 du même code. Si le prix pratiqué par la SA LOUIS VUITTON MALLETIER lors de la vente des produits porteurs de la marque communautaire semi-figurative n° 1140972 est indifférent à l’analyse du risque de confusion, il est pertinent dans l’appréciation de la réalité du gain manqué invoqué, l’acte d’achat d’un consommateur étant in fine conditionné par l’adéquation du prix du produit qu’il entend acquérir à ses ressources. Or, la SA LOUIS VUITTON MALLETIER reconnaît vendre ses tee-shirts au prix de 290 euros, plus de 20 fois supérieur à celui des tee-shirts référencés 611955. Aussi, il est certain que, la confusion levée, un consommateur désireux d’acheter un tel produit n’aurait pas déboursé la somme réclamée par la SA LOUIS VUITTON MALLETIER et aurait renoncé à son projet. Cette dernière ne souffre d’aucun gain manqué. Le bénéfice réalisé par la SAS JULES s’établit, au regard des informations collectées lors des opérations de saisie-contrefaçon par l’huissier à qui un taux de marge brute de 75,28% a été communiqué, à la somme de 1 173,46 euros. Par ailleurs, la SA LOUIS VUITTON MALLETIER justifie par la production d’articles de magazines de mode ainsi que de ses catalogues de 2012 et de photographies de son défilé pour sa collection printemps-été 2012 avoir engagé des dépenses importantes pour valoriser et promouvoir sa marque communautaire semi- figurative n° 1140972. Elle prouve ainsi avoir supporté des coûts de diffusion de 148 000 euros pour 19 insertions dans la presse d’une photographie d’un mannequin revêtu d’un blouson porteur de la marque (pièce 14 : plan média). En contrefaisant cette dernière, la SAS JULES a réalisé des économies d’investissements augmentant ses bénéfices au sens de l’article L 716-14 3° du code de la propriété intellectuelle.
Aussi sera-t-elle condamnée à payer à la SA LOUIS VUITTON MALLETIER la somme de 15 000 euros à ce titre. En outre, les actes de contrefaçon commis par la SAS JULES causent à cette dernière un préjudice moral résidant dans la banalisation de sa marque imitée sur des produits d’une gamme très inférieure à celle de ses tee-shirts et vendus sur tout le territoire national dans les boutiques à l’enseigne « JULES » ainsi que sur son site internetjules.com, ce que celle-ci reconnaît dans ses écritures (pages 7 et 13). À ce titre, la SAS JULES sera condamnée à lui payer la somme supplémentaire de 8 000 euros, soit une somme totale de 23 000 euros. Pour prévenir la poursuite des actes de contrefaçon, interdiction sera faite à la SAS JULES de vendre les produits litigieux sous astreinte dans les termes du dispositif. En revanche, le préjudice de la SA LOUIS VUITTON MALLETIER étant intégralement, sa demande de publication judiciaire, qui est une réparation complémentaire et qui ne se justifie par ailleurs pas, sera rejetée. 2°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige, la SAS JULES, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la SA LOUIS VUITTON MALLETIER la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser les frais du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 4 et 7 novembre 2014 ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance. Compatible avec la nature et la solution du litige, l’exécution provisoire du jugement, nécessaire, sera ordonnée en toutes ses dispositions conformément à l’article 515 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré, Rejette la demande reconventionnelle en nullité de la marque communautaire semi-figurative n° 1140972 présentée par la SAS JULES ; Dit qu’en important et en commercialisant le tee-shirt référencé 611955 imitant la marque communautaire semi-figurative n° 1140972, la SAS JULES a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la SA LOUIS VUITTON MALLETIER ;
Condamne en conséquence la SAS JULES à payer à la SA LOUIS VUITTON MALLETIER la somme de VINGT TROIS MILLE euros (23 000 €) en réparation de son préjudice ; Interdit à la SAS JULES d’importer et de commercialiser ce tee-shirt sur tout le territoire de l’Union européenne sous astreinte de 50 euros par infraction pendant un délai de 3 mois courant à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ; Se réserve la liquidation de cette astreinte ; Rejette la demande de publication judiciaire présentée par la SA LOUIS VUITTON MALLETIER ; Rejette la demande de la SAS JULES au titre des frais irrépétibles ; Condamne la SAS JULES à payer à la SA LOUIS VUITTON MALLETIER la somme de QUINZE MILLE euros (15 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser les frais du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 4 et 7 novembre 2014 ; Condamne la SAS JULES à supporter les entiers dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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