1. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.
2. Le président de l'Office prend part aux délibérations à moins que le conseil d'administration n'en décide autrement.
3. Le conseil d'administration tient une session ordinaire une fois par an; en outre, il se réunit à l'initiative de son président ou à la demande de la Commission ou du tiers des États membres.
4. Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
5. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple des représentants des États membres. Toutefois, les décisions que le conseil d'administration est compétent pour prendre en vertu de l'article 125, paragraphes 1 et 3, requièrent la majorité des trois quarts des représentants des États membres. Dans les deux cas, chaque État membre dispose d'une seule voix.
6. Le conseil d'administration peut inviter des observateurs à participer à ses sessions.
7. Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'Office.