1. Sans préjudice de l'application de l'article 136 aux membres des chambres de recours, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ci-après dénommé «le statut», le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les réglementations d'exécution de ces dispositions, arrêtées d'un commun accord par les institutions des Communautés européennes, s'appliquent au personnel de l'Office.
2. Les pouvoirs dévolus à chaque institution par le statut et par le régime applicable aux autres agents sont exercés par l'Office à l'égard de son personnel, sans préjudice de l'article 125.