Règlement (CEE) 2958/93 du 27 octobre 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil en ce qui concerne le régime spécifique d'approvisionnement en certains produits agricolesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2007 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 octobre 1993 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 octobre 1993 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2958/93 de la Commission, du 27 octobre 1993, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil en ce qui concerne le régime spécifique d'approvisionnement en certains produits agricoles |
Décisions • 3
Rejet —
[…] Par un arrêt du 31 mars 2011, Grèce contre commission (T-214/07), rendu à propos de règlements européens instituant un régime d'approvisionnement spécifique en faveur des îles mineures de la mer Egée et prévoyant un mécanisme de contrôle de la répercussion effective de l'avantage octroyé jusqu'à l'utilisateur final identique à celui en cause dans le cadre du présent litige, le Tribunal de première instance de l'Union européenne a ainsi jugé que « c'est à bon droit que la Commission a estimé que le système de contrôle pratiqué par la République hellénique, […] paragraphe 3, du règlement n° 2019/93 et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 2958/93. ».
—
[…] (6) Règlement (CEE) no 2958/93 de la Commission, du 27 octobre 1993, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil en ce qui concerne le régime spécifique d'approvisionnement en certains produits agricoles (JO L 267 du 28 octobre 1993, p. 4).
Rejet —
[…] Par un arrêt du 31 mars 2011, Grèce contre commission (T-214/07), rendu à propos de règlements européens instituant un régime d'approvisionnement spécifique en faveur des îles mineures de la mer Egée et prévoyant un mécanisme de contrôle de la répercussion effective de l'avantage octroyé jusqu'à l'utilisateur final identique à celui en cause dans le cadre du présent litige, le Tribunal de première instance de l'Union européenne a ainsi jugé que « c'est à bon droit que la Commission a estimé que le système de contrôle pratiqué par la République hellénique, […] paragraphe 3, du règlement n° 2019/93 et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 2958/93. ».