1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise fournit sans retard, conformément à l'article 4, toute information pertinente requise pour établir si une infraction intracommunautaire s'est produite ou s'il y a de bonnes raisons de soupçonner qu'une telle infraction est susceptible de se produire.
2. L'autorité requise procède, si nécessaire avec le concours d'autres autorités publiques, aux enquêtes appropriées ou prend toute autre mesure nécessaire ou appropriée, conformément à l'article 4, pour réunir les informations requises.
3. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise peut autoriser un agent habilité de l'autorité requérante à accompagner les agents de l'autorité requise au cours de leurs enquêtes.
4. Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.