1. Lorsqu'une autorité compétente a connaissance d'une infraction intracommunautaire ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'une telle infraction est susceptible de se produire, elle en informe les autorités compétentes d'autres États membres ainsi que la Commission, en fournissant sans retard toutes les informations nécessaires.
2. Lorsqu'une autorité compétente prend des mesures d'exécution supplémentaires ou reçoit des demandes d'assistance mutuelle en ce qui concerne l'infraction intracommunautaire, elle en informe les autorités compétentes d'autres États membres et la Commission.
3. Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.
Le cadre juridique Le droit de l'Union 3 L'article 7 de la Charte prévoit que «[t]oute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications». 4 L'article 38 de la Charte dispose qu'un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union européenne. 5 L'article 47 de la Charte énonce à son premier alinéa: «Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent […] Conformément à l'article 76, paragraphe 1, de ce code, […]
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