1. La Commission gère une base de données électronique, dans laquelle elle stocke et traite les informations qu'elle reçoit en vertu des articles 7, 8 et 9. La base de données est mise uniquement à la disposition des autorités compétentes à des fins de consultation. En ce qui concerne l'obligation qui leur incombe de notifier les informations à stocker dans la base de données et le traitement de données à caractère personnel que cela suppose, les autorités compétentes sont considérées comme responsables du traitement conformément à l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE. En ce qui concerne les obligations qui lui incombent en vertu du présent article et le traitement de données à caractère personnel que cela suppose, la Commission est considérée comme responsable du traitement conformément à l'article 2, point d), du règlement (CE) no 45/2001.
2. Lorsqu'une autorité compétente établit que la notification d'une infraction intracommunautaire qu'elle a effectuée en vertu de l'article 7 s'est ultérieurement révélée infondée, elle retire la notification et la Commission supprime sans délai l'information de la base de données. Lorsqu'une autorité requise notifie à la Commission en vertu de l'article 8, paragraphe 6, qu'une infraction intracommunautaire a cessé, les données stockées au sujet de ladite infraction sont supprimées cinq ans après la notification.
3. Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.