1. Les autorités compétentes coordonnent leurs activités de surveillance du marché et d'exécution de la législation. Elles échangent toutes les informations nécessaires à cette fin.
2. Lorsque des autorités compétentes ont connaissance d'une infraction intracommunautaire portant préjudice aux intérêts de consommateurs dans plus de deux États membres, elles coordonnent leurs mesures d'exécution et leurs demandes d'assistance mutuelle par l'intermédiaire du bureau de liaison unique. Elles s'efforcent en particulier de mener des enquêtes et de prendre des mesures d'exécution de façon simultanée.
3. Les autorités compétentes informent préalablement la Commission de cette coordination et peuvent inviter les agents et les autres personnes les accompagnant autorisées par la Commission à y participer.
4. Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.
Ainsi, l'article 9 du Règlement impose aux Etats membres d'assurer des pouvoirs minimums aux autorités compétentes qu'ils auront désignés, soit en l'occurrence pour la France l'Autorité de la concurrence.
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