Article 12 du Règlement (CE) 2006/2004 du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (

1.  L'autorité requérante veille à ce que toute demande d'assistance mutuelle contienne des informations suffisantes pour permettre à l'autorité requise de donner suite à la demande, y compris toute preuve nécessaire qui ne peut être obtenue que sur le territoire de l'autorité requérante.

2.  Les demandes sont transmises par l'autorité requérante au bureau de liaison unique de l'autorité requise, via le bureau de liaison unique de l'autorité requérante. Elles sont adressées sans délai par le bureau de liaison unique de l'autorité requise à l'autorité compétente concernée.

3.  Les demandes d'assistance et toutes les transmissions d'informations se font par écrit au moyen d'un formulaire standard et sont transmises par voie électronique, via la base de données visée à l'article 10.

4.  Les autorités compétentes concernées conviennent des langues à utiliser pour les demandes et les transmissions d'informations avant la présentation des demandes. Faute d'accord, les demandes sont communiquées dans la ou les langues officielles de l'État membre de l'autorité requérante et les réponses dans la ou les langues officielles de l'État membre de l'autorité requise.

5.  Les informations transmises à la suite d'une demande sont communiquées directement et simultanément à l'autorité requérante et aux bureaux de liaison uniques de l'autorité requérante et de l'autorité requise.

6.  Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.