Article 13 du Règlement (CE) 2006/2004 du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (

1.  Les informations fournies peuvent uniquement être utilisées pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs.

2.  Les autorités compétentes peuvent invoquer comme moyen de preuve des informations, des documents, des constatations, des déclarations, des copies certifiées conformes ou des renseignements transmis, au même titre que des documents analogues obtenus dans leur propre pays.

3.  Les informations communiquées, sous quelque forme que ce soit, à des personnes travaillant pour les autorités compétentes, les juridictions, d'autres autorités publiques et la Commission, y compris des informations notifiées à la Commission et enregistrées dans la base de données visée à l'article 10, dont la divulgation porterait atteinte:

 à la protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu, notamment en conformité avec la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel,

 aux intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle,

 aux procédures juridictionnelles et aux avis juridiques,

 ou

 aux objectifs des activités d'inspection ou d'enquête,

sont confidentielles et soumises à l'obligation du secret professionnel, sauf si leur divulgation est nécessaire pour faire cesser ou interdire une infraction intracommunautaire et si l'autorité qui communique les informations consent à les divulguer.

4.  Aux fins de l'application du présent règlement, les États membres adoptent les mesures législatives nécessaires pour restreindre en tant que de besoin les droits et les obligations prévus aux articles 10, 11 et 12 de la directive 95/46/CE afin de protéger les intérêts visés à l'article 13, paragraphe 1, points d) et f), de ladite directive. La Commission peut restreindre les droits et les obligations visés à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 11, à l'article 12, paragraphe 1, aux articles 13 à 17 et à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 45/2001 si cette restriction constitue une mesure nécessaire pour protéger les intérêts visés à l'article 20, paragraphe 1, points a) et e), dudit règlement.

5.  Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.