1. Les dispositions en matière d'assistance mutuelle énoncées aux chapitres II et III s'appliquent aux infractions intracommunautaires.
2. Le présent règlement est sans préjudice des règles communautaires de droit international privé, notamment celles relatives à la compétence judiciaire et au droit applicable.
3. Le présent règlement est sans préjudice de l'application, dans les États membres, des mesures relatives à la coopération judiciaire en matière pénale et civile, en particulier le fonctionnement du réseau judiciaire européen.
4. Le présent règlement est sans préjudice du respect par les États membres de toute autre obligation en matière d'assistance mutuelle en ce qui concerne la protection des intérêts économiques collectifs des consommateurs, y compris en matière pénale, découlant d'autres actes juridiques, y compris des accords bilatéraux ou multilatéraux.
5. Le présent règlement est sans préjudice de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs ( 1 ).
6. Le présent règlement est sans préjudice de la législation communautaire relative au marché intérieur, en particulier des dispositions relatives à la libre circulation des biens et services.
7. Le présent règlement est sans préjudice de la législation communautaire relative aux services de radiodiffusion télévisuelle.