1. Dans le cadre de la surveillance multilatérale visée à l’article 121, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil et la Commission suivent la mise en œuvre des programmes de stabilité sur la base d’informations fournies par les États membres participants et des évaluations effectuées par la Commission et par le comité économique et financier, notamment en vue d’identifier tout dérapage sensible, effectif ou prévisible, de la position budgétaire, par rapport à l’objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de cet objectif.
2. En cas d’écart important observé par rapport à la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme visé à l’article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement, et afin d’empêcher l’apparition d’un déficit excessif, la Commission, conformément à l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adresse un avertissement à l’État membre concerné.
Dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de l’avertissement visé au premier alinéa, le Conseil étudie la situation et adopte une recommandation sur les mesures nécessaires en termes de politiques sur la base d’une recommandation de la Commission, fondée sur l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La recommandation fixe un délai n’excédant pas cinq mois pour remédier à l’écart constaté. Ce délai est réduit à trois mois si la Commission, dans son avertissement, considère que la situation est particulièrement grave et appelle des mesures urgentes. Le Conseil, sur proposition de la Commission, rend publique cette recommandation.
Dans le délai fixé par le Conseil dans la recommandation adressée en vertu de l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’État membre concerné fait rapport au Conseil sur les mesures prises pour donner suite à la recommandation.
Si l’État membre concerné ne prend pas les mesures appropriées dans le délai indiqué dans une recommandation du Conseil, conformément au deuxième alinéa, la Commission recommande immédiatement au Conseil d’adopter, à la majorité qualifiée, une décision établissant qu’il n’y a pas eu d’action suivie d’effets. Dans le même temps, la Commission peut recommander au Conseil l’adoption d’une recommandation révisée au titre de l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sur les mesures nécessaires en termes de politiques.
Si le Conseil n’adopte pas la décision sur recommandation de la Commission établissant qu’il n’y a pas eu d’action suivie d’effets, et que l’État membre concerné persiste à ne pas prendre les mesures appropriées, la Commission, un mois après sa précédente recommandation, recommande au Conseil d’adopter la décision établissant qu’il n’y a pas eu d’action suivie d’effets. La décision est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci ne décide, statuant à la majorité simple, de rejeter la recommandation dans un délai de dix jours à compter de son adoption par la Commission. Dans le même temps, la Commission peut recommander au Conseil l’adoption d’une recommandation révisée au titre de l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sur les mesures nécessaires en termes de politiques.
Pour la décision sur le non-respect visée aux quatrième et cinquième alinéas, seuls votent les membres du Conseil représentant les États membres participants, et le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l’État membre concerné.
Le Conseil soumet un rapport officiel au Conseil européen sur les décisions qui ont été prises en conséquence.
3. Un écart par rapport à l’objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d’ajustement appropriée en vue de la réalisation de cet objectif est examiné sur la base d’une évaluation globale prenant pour référence le solde structurel et comprenant une analyse des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, telle que définie à l’article 5, paragraphe 1.
L’évaluation visant à déterminer si un écart est important comprend, notamment, les critères suivants:
a) pour un État membre qui n’a pas atteint l’objectif budgétaire à moyen terme, lorsqu’on évalue la modification du solde structurel, si l’écart représente au moins 0,5 % du PIB sur une année donnée, ou au moins 0,25 % du PIB par an en moyenne sur deux années consécutives;
b) lorsqu’on évalue l’évolution des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, si l’écart a une incidence totale sur le solde des administrations publiques d’au moins 0,5 % du PIB sur une année donnée, ou si son incidence cumulée représente au moins ce pourcentage au cours de deux exercices consécutifs.
L’écart dans l’évolution des dépenses n’est pas jugé important si l’État membre concerné a dépassé l’objectif budgétaire à moyen terme, compte tenu de la possibilité de recettes exceptionnelles importantes, et si les plans budgétaires exposés dans le programme de stabilité ne compromettent pas la réalisation dudit objectif au cours de la période couverte par le programme.
De même, un écart peut ne pas être pris en considération s’il résulte d’une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté de l’État membre concerné et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou en cas de grave récession économique affectant la zone euro ou l’ensemble de l’Union, à condition de ne pas mettre en péril la viabilité budgétaire à moyen terme.