Article 3 du Règlement (CE) 1466/97 du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques

1.  Chaque État membre participant présente au Conseil et à la Commission les informations nécessaires à l’exercice périodique de la surveillance multilatérale visée à l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sous la forme d’un programme de stabilité qui fournit une base essentielle à la soutenabilité des finances publiques qui est propice à la stabilité des prix, à une croissance forte, durable et génératrice d’emploi.

2.  Un programme de stabilité fournit les informations suivantes:

a) l’objectif budgétaire à moyen terme et la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de cet objectif concernant le solde des administrations publiques en pourcentage du PIB, l’évolution prévisible du ratio d’endettement public, la trajectoire de croissance prévue pour les dépenses publiques, y compris l’allocation correspondante pour la formation brute de capital fixe, compte tenu en particulier des conditions et des critères pour déterminer la croissance des dépenses au titre de l’article 5, paragraphe 1, la trajectoire de croissance prévue pour les recettes publiques sur la base de politiques inchangées, et une évaluation chiffrée des mesures discrétionnaires prévues en matière de recettes;

a bis)  des informations relatives aux passifs implicites liés au vieillissement et aux engagement conditionnels, comme les garanties publiques, susceptibles d’avoir une incidence majeure sur les comptes des administrations publiques;

a ter)  des informations sur la cohérence du programme de stabilité avec les grandes orientations des politiques économiques et le programme de réforme national;

b) les principales hypothèses concernant l’évolution prévisible de l’économie et les variables économiques importantes qui sont susceptibles d’influer sur la réalisation du programme de stabilité, telles que les dépenses publiques d’investissement, la croissance du PIB en termes réels, l’emploi et l’inflation;

c) une évaluation quantitative des mesures budgétaires et des autres mesures de politique économique qui sont mises en œuvre ou envisagées pour réaliser les objectifs du programme, comprenant une analyse coûts/bénéfices des réformes structurelles majeures qui entraînent des effets budgétaires positifs directs à long terme, y compris en renforçant la croissance potentielle durable;

d) une analyse de l'incidence que tout changement des principales hypothèses économiques aurait sur la situation budgétaire et la dette;

e) le cas échéant, les raisons d’un écart par rapport à la trajectoire d’ajustement requise en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme.

2 bis.  Le programme de stabilité se fonde sur le scénario macrobudgétaire le plus plausible ou sur un scénario plus prudent. Les prévisions macroéconomiques et budgétaires sont comparées avec les prévisions les plus récentes de la Commission et, le cas échéant, celles d’autres organes indépendants. Des écarts considérables entre le scénario macrobudgétaire choisi et les prévisions de la Commission sont décrits et expliqués, notamment si le niveau ou la croissance des hypothèses extérieures s’écarte de manière significative des valeurs retenues par la Commission dans ses prévisions.

La nature exacte des informations figurant au paragraphe 2, points a), a bis), b), c) et d), s’inscrit dans un cadre harmonisé établi par la Commission en coopération avec les États membres.

3.  Les informations concernant l’évolution du solde des administrations publiques et du ratio d’endettement public, la croissance des dépenses publiques, la trajectoire de croissance prévue pour les recettes publiques sur la base de politiques inchangées, les mesures discrétionnaires prévues en matière de recettes, quantifiées comme il convient, ainsi que les principales hypothèses économiques visées au paragraphe 2, points a) et b), sont établies sur une base annuelle et couvrent, outre l’année en cours et l’année précédente, au moins les trois années suivantes.

4.  Chaque programme contient des informations relatives à son statut dans le cadre des procédures nationales, notamment s’il a été présenté au parlement national et si le parlement national a eu la possibilité de débattre de l’avis du Conseil sur le programme précédent ou, le cas échéant, d’une éventuelle recommandation ou d’un éventuel avertissement, et si le programme a reçu l’approbation du parlement.