1. Le plafond sur les recettes issues du marché prévu à l’article 6 s’applique aux recettes issues du marché provenant de la vente d’électricité produite à partir des sources suivantes:
| a) | énergie éolienne; |
| b) | énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque); |
| c) | énergie géothermique; |
| d) | hydroélectricité sans réservoir; |
| e) | combustibles issus de la biomasse (combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse), à l’exclusion du biométhane; |
| f) | déchets; |
| g) | énergie nucléaire; |
| h) | lignite; |
| i) | produits à base de pétrole brut; |
| j) | tourbe. |
2. Le plafond sur les recettes issues du marché prévu à l’article 6, paragraphe 1, ne s’applique pas aux projets de démonstration ni aux producteurs dont les recettes par MWh d’électricité produite sont déjà plafonnées à la suite de mesures étatiques ou publiques non adoptées en vertu de l’article 8.
3. Les États membres peuvent, en particulier dans les cas où l’application du plafond sur les recettes issues du marché prévu à l’article 6, paragraphe 1, entraîne une charge administrative importante, décider que le plafond en question ne s’applique pas aux producteurs produisant de l’électricité au moyen d’installations de production d’électricité d’une puissance installée maximale de 1 MW. Les États membres peuvent, en particulier dans les cas où l’application du plafond sur les recettes issues du marché prévu à l’article 6, paragraphe 1, entraîne un risque d’augmentation des émissions de CO2 et de diminution de la production d’énergie renouvelable, décider que le plafond en question ne s’applique pas à l’électricité produite dans des installations hybrides qui utilisent également des sources d’énergie conventionnelles.
4. Les États membres peuvent décider que le plafond sur les recettes issues du marché ne s’applique pas aux recettes provenant des ventes d’électricité sur le marché de l’énergie d’équilibrage et de la compensation pour le redispatching et les échanges de contrepartie.
5. Les États membres peuvent décider que le plafond sur les recettes issues du marché ne s’applique qu’à 90 % des recettes issues du marché dépassant le plafond sur les recettes issues du marché prévu à l’article 6, paragraphe 1.
6. Les producteurs, les intermédiaires et les acteurs du marché concernés, ainsi que les gestionnaires de réseau le cas échéant, fournissent aux autorités compétentes des États membres et, le cas échéant, aux gestionnaires de réseau et aux opérateurs désignés du marché de l’électricité, toutes les données nécessaires à l’application de l’article 6, y compris en ce qui concerne l’électricité produite et les recettes issues du marché qui y sont liées, indépendamment de l’échéance de la transaction et du fait que l’électricité soit échangée dans un cadre bilatéral, au sein de la même entreprise ou sur un marché centralisé.
Le règlement prévoit que les Etats-membres peuvent limiter la part des recettes plafonnées à 90% des recettes excédant ce seuil (article 7, paragraphe 5) et prendre, sous certaines conditions, des mesures limitant davantage les recettes, […]
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