1. Le rapporteur soumet un projet de décision aux autres membres de la chambre de recours et leur fixe un délai raisonnable pour s'y opposer ou demander qu'il soit modifié.
2. La chambre de recours se réunit pour délibérer sur la décision à prendre s'il apparaît que ses membres ne sont pas tous du même avis. Seuls les membres de la chambre de recours participent au délibéré; le président de la chambre de recours peut toutefois autoriser d'autres agents, tels que le greffier ou les interprètes, à y assister. Le délibéré est et reste secret.
3. Lors du délibéré entre les membres d'une chambre de recours, l'avis du rapporteur est entendu en premier et, si le rapporteur n'est pas le président, l'avis du président est entendu en dernier.
4. Si un vote est nécessaire, les votes se font dans le même ordre, à la réserve que le président vote toujours en dernier. Nul ne peut s'abstenir.
5. Tous les membres de la chambre de recours qui prennent la décision la signent. Toutefois, lorsque la chambre de recours a déjà pris une décision définitive et qu'un membre est empêché, ce membre ne peut être remplacé et le président signe la décision au nom du membre. En cas d'empêchement du président, le membre de la chambre de recours le plus ancien, tel que déterminé conformément à l'article 43, paragraphe 1, signe la décision au nom du président.
6. Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent pas lorsqu'une décision doit être prise par un seul membre en vertu de l'article 135, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 et de l'article 36, paragraphe 1, du présent règlement. Dans de tels cas, les décisions sont signées par le seul membre.