Règlement (CE) 1653/2003 du 18 juin 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 octobre 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 juin 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 29 septembre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1653/2003 du Conseil du 18 juin 2003 modifiant le règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire |
Décisions • 5
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[…] 27. Selon l'article 15 du règlement (CE) no40/94 du Conseil sur la marque communautaire, modifié par le règlement (CE) no1653/2003 du Conseil du 18 juin 2003, applicable à la marque de l'Union européenne « Maya » no4172615 enregistrée le 3 février 2006, "1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque communautaire n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.
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[…] 4 KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétá in accomandita (ci-après « KBT ») est la titulaire actuelle, après plusieurs titulaires successifs, de la marque de l'Union verbale ARKTIS (ci-après la « marque contestée »), enregistrée le 11 février 2004 à l'EUIPO, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié par le règlement n° 1653/2003 (JO 2003, L 245, p. 36), et renouvelée depuis jusqu'au 15 août 2022.
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[…] 29 À titre liminaire, il convient de relever que, compte tenu de la date de dépôt de la demande d'enregistrement en cause, à savoir le 2 juillet 2003, qui est déterminante aux fins de l'identification du droit matériel applicable, les faits de l'espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n° 807/2003 du Conseil, du 14 avril 2003, le règlement (CE) n° 1653/2003 du Conseil, du 18 juin 2003, le règlement (CE) n° 1992/2003 du Conseil, du 27 octobre 2003, et le règlement (CE)
Commentaire • 1
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis de la Cour des comptes(3),
considérant ce qui suit:
(1) À l'entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(4), le concept du contrôle financier ex ante centralisé est abandonné au profit de systèmes de contrôle et d'audit plus modernes.
(2) Il apparaît opportun que l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur possède des systèmes de contrôle et d'audit d'un niveau comparable à celui des systèmes utilisés par les institutions communautaires.
(3) Les principes généraux et les limites qui régissent le droit d'accès aux documents, prévu par l'article 255 du traité, ont été fixés par le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(5).
(4) Lors de l'adoption du règlement (CE) n° 1049/2001, les trois institutions ont convenu par une déclaration commune que les agences et organes similaires devaient mettre en oeuvre des règles conformes audit règlement.
(5) Il y a lieu, dès lors, d'inclure dans le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1994, sur la marque communautaire(6), les dispositions nécessaires pour rendre le règlement (CE) n° 1049/2001 applicable à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur ainsi qu'une disposition relative aux recours contre un refus d'accès aux documents.
(6) Dès lors, il convient que le règlement (CE) n° 40/94 soit modifié en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: