Règlement (CE) 707/2004 du 6 avril 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 7 mai 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 avril 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 avril 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 707/2004 de la Commission du 6 avril 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil |
Décision • 1
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[…] 11 Le règlement (CE) n° 707/2004 de la Commission, du 6 avril 2004, modifiant le règlement n° 1725/2003 dispose : […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales(1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le 29 septembre 2003, la Commission a arrêté le règlement (CE) n° 1725/2003(2), qui avalise les interprétations adoptées par le comité permanent d'interprétation (SIC). L'une d'entre elles est la SIC-8: première application des IAS en tant que référentiel comptable. Selon cette interprétation, lorsque les normes comptables internationales (IAS) sont pleinement appliquées, pour la première fois, en tant que référentiel comptable, l'entreprise concernée doit établir et présenter ses états financiers comme si elle l'avait toujours fait conformément aux normes et interprétations en vigueur au moment de cette première application. En conséquence, une application rétroactive est requise dans la plupart des domaines de la comptabilité.
(2) Afin de faciliter le passage aux normes comptables internationales et aux normes d'information financière internationales (IAS/IFRS), l'International Accounting Standards Board (IASB) a décidé, le 19 juin 2003, de remplacer la SIC-8 par l'IFRS 1: First-time adoption of International Financial Reporting Standards (première application des normes d'information financière internationales). En vertu de l'IFRS 1, toute entreprise appliquant les IAS pour la première fois doit se conformer à chaque IAS et interprétation en vigueur au moment de cette première application. À l'instar de la SIC-8, l'IFRS 1 impose donc une application rétroactive dans la plupart des domaines de la comptabilité. Dans des domaines donnés, elle autorise toutefois des exemptions limitées à cette exigence, pour des raisons pratiques ou lorsque les coûts de conformité risquent, très probablement, de surpasser les avantages procurés aux utilisateurs des états financiers.
(3) À terme, l'IFRS 1 devrait permettre de comparer aussi bien les données contenues dans les états financiers établis conformément aux IFRS par une entreprise les appliquant pour la première fois qu'entre les états financiers de différentes entreprises les appliquant pour la première fois à une date donnée, du fait que les chiffres actuels et ceux fournis à titre comparatif seront fondés sur le même jeu de normes en vigueur au moment de la première application des IAS. Rendre comparables les états financiers des entreprises appliquant les IFRS pour la première avec ceux des entreprises s'y conformant déjà relève toutefois d'un objectif secondaire, étant donné que les entreprises du premier groupe seront largement plus nombreuses, en 2005, que les 200 à 300 entreprises européennes appliquant déjà les IAS/IFRS.
(4) La consultation d'experts techniques du domaine a confirmé que la norme d'information financière internationale en question satisfait aux critères d'adoption fixés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1606/2002, et notamment à l'exigence de répondre à l'intérêt public européen.
(5) Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 1725/2003.
(6) La mesure prévue dans le présent règlement est conforme à l'avis du comité de réglementation comptable,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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