Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 janv. 2025, n° 2411286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mlle A C demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités chypriotes pour l’examen de sa demande d’asile.
Elle soutient que ces autorités l’ont maltraitée et qu’elle n’a pu y recevoir de soins.
La préfète de l’Essonne a produit des pièces enregistrées le 2 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 30 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier :
— le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ;
— les observations de Me Mir, avocate désignée d’office, qui souligne que la requérante est arrivée à chypre en 2021 mais n’a jamais été convoqué, ce qui révèle un dysfonctionnement systémique de cet Etat dans le traitement des demandes d’asile, et que la demande de transfert n’est pas versée au dossier. Elle produit également la carte d’identité de sa sœur ;
— les observations de Mlle C, assistée de M. B, interprète en langue lingala, qui précise qu’elle est venue en avion depuis Chypre, a deux sœurs en situation régulière en France et travaillait dans un hôtel comme lingère à Chypre.
— - la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
— La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mlle A C, de nationalité congolaise, née le 14 octobre 1998 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a déposé une demande d’asile le 30 octobre 2024 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’elle a franchi irrégulièrement la frontière chypriote en venant d’un pays tiers et y a déjà demandé l’asile le 16 novembre 2021. Les autorités chypriotes, saisies par la préfète de l’Essonne 16 novembre 2024 d’une demande de reprise en charge de l’intéressée, ont donné leur accord le 16 novembre suivant pour la réadmission de la requérante. Par arrêté du 23 décembre 2024, la préfète de l’Essonne a décidé de remettre Mlle C aux autorités chypriotes ; celle-ci doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, Mlle C soutient que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que Chypre serait connue pour ne pas apporter toute l’aide nécessaire aux demandeurs d’asile et serait atteint d’un dysfonctionnement systémique. Elle précise qu’elle est arrivée en 2021 et n’a jamais fait l’objet d’aucun entretien en vue de sa demande d’asile qu’elle a déposé dès son arrivée.
3. Toutefois, Chypre est un membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
4. Si Mlle C critique en des termes généraux la politique migratoire suivie par Chypre, elle ne justifie pas de défaillances particulières dont elle aurait pu personnellement être victime. En l’occurrence, si la date de sa demande d’asile à Chypre est établie, elle n’établit pas sa date d’arrivée en France. A la barre, elle précise avoir pu travailler et être rémunérée à Chypre ; elle n’indique pas les démarches accomplies à Chypre pour s’informer de l’état d’avancement de sa demande. En outre, si la requérante indique avoir des problèmes de santé, elle ne produit aucun élément en ce sens. Par suite, en l’absence de preuve du dysfonctionnement allégué, la préfète de l’Essonne n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ne peut qu’être écarté.
5. Par ailleurs, si Mlle C soutient en second lieu que la décision attaquée serait entachée de vice de procédure dès lors que la saisine des autorités cypriotes n’est pas versée au dossier.
6. Toutefois, la préfète a produit la réponse des autorités cypriotes qui mentionne la saisine des autorités françaises ainsi que sa date, qui correspond d’ailleurs à celle indiquée par la préfète. Les autorités chypriotes n’ayant répondu qu’en raison de cette saisine, il y a lieu de considérer que celle-ci s’est bien effectuée Par suite, le moyen doit également être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mlle C ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mlle A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025
Le magistrat désigné,
signé
C. Gosselin Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de justice administrative
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