1. Les droits antidumping, provisoires ou définitifs, sont imposés par voie de règlement et perçus par les États membres selon la forme, le taux et les autres éléments fixés par le règlement qui les impose. Ces droits sont aussi perçus indépendamment des droits de douane, taxes et autres charges normalement exigibles à l'importation. Aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation.
2. Les règlements imposant des droits antidumping provisoires ou définitifs, les règlements ou décisions portant acceptation d'engagements ou clôture d'enquêtes ou de procédures sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne. Ces règlements ou décisions mentionnent en particulier, compte tenu de la nécessité de protéger les renseignements confidentiels, les noms des exportateurs, si cela est possible, ou des pays concernés, une description du produit et une synthèse des faits et considérations essentiels concernant la détermination du dumping et du préjudice. Dans tous les cas, une copie du règlement ou de la décision est adressée aux parties notoirement concernées. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent mutatis mutandis aux réexamens.
3. Des dispositions spéciales, relatives en particulier à la définition commune de la notion d'origine figurant dans le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (6) peuvent être adoptées en vertu du présent règlement.
4. Dans l'intérêt de la Communauté, les mesures instituées en vertu du présent règlement peuvent, après consultation du comité consultatif, être suspendues par décision de la Commission pour une période de neuf mois. La suspension peut être prorogée d'une période supplémentaire, n'excédant pas un an, si le Conseil en décide ainsi sur proposition de la Commission. La proposition est adoptée par le Conseil à moins qu'il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d'un mois à partir de sa présentation par la Commission. Les mesures peuvent uniquement être suspendues si les conditions du marché ont temporairement changé de façon telle qu'il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension, et sous réserve que l'industrie communautaire ait eu la possibilité de formuler ses commentaires et que ceux-ci aient été pris en compte. Des mesures peuvent, à tout moment et après consultations, être remises en application si leur suspension n'est plus justifiée.
5. La Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif, enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l'industrie communautaire. L'enregistrement est instauré par un règlement qui précise l'objet de la mesure et, le cas échéant, le montant estimatif des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir. La durée d'enregistrement obligatoire des importations ne doit pas excéder neuf mois.
6. Les États membres font mensuellement rapport à la Commission sur les importations de produits soumis à des enquêtes ou à des mesures et sur le montant des droits perçus en application du présent règlement.
7. Sans préjudice du paragraphe 6, la Commission peut demander aux États membres, au cas par cas, de fournir des informations nécessaires au contrôle efficace de l'application des mesures. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6, paragraphes 3 et 4, s'appliquent. Les renseignements communiqués par les États membres au titre du présent article sont couverts par les dispositions de l'article 19, paragraphe 6.
Une mesure d'enregistrement est une mesure conservatoire prise pour la durée de l'enquête et jamais au-delà de 9 mois à compter de son entrée en vigueur (article 14§5 du règlement de base sur l'antidumping n° 1225/2009 et l'article 24§5 du règlement de base sur l'antisubvention n° 597/2009). Aucune formalité spécifique supplémentaire n'est demandée à l'opérateur au moment du dédouanement en dehors de la déclaration d'importation. Toutefois, chaque déclaration déposée au cours de la période fera l'objet d'un suivi de l'administration.
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