Les adaptations suivantes sont applicables:
a)les mélanges de déchets figurant à l'annexe III A destinés à une opération intermédiaire sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables si une opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure doit être effectuée dans un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas;
b)les déchets énumérés à l'annexe III B sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables;
c)le consentement prévu à l'article 9 peut s'effectuer sous la forme d'un consentement tacite de l'autorité compétente de destination extérieure à la Communauté.
3.En ce qui concerne les exportations de déchets figurant aux annexes IV et IV A, les dispositions complémentaires suivantes s'appliquent:
a)les autorités compétentes d'expédition et, le cas échéant, de transit, dans la Communauté envoient au bureau de douane d'exportation et au bureau de douane de sortie de la Communauté une copie estampillée de la décision par laquelle elles consentent au transfert;
b)le transporteur transmet au bureau de douane d'exportation ou au bureau de douane de sortie de la Communauté une copie du document de mouvement;
c)dès que les déchets ont quitté la Communauté, le bureau de douane de sortie de la Communauté adresse une copie estampillée du document de mouvement à l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté indiquant que les déchets ont quitté la Communauté;
d)si, quarante-deux jours après que les déchets ont quitté la Communauté, l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté n'a pas été avisée par l'installation de la réception des déchets, ►C4 elle en informe sans tarder l'autorité compétente de destination; ◄ et
e)le contrat visé à l'article 4, alinéa 2, point 4, et à l'article 5 prévoit que:
i)si une installation délivre un certificat de valorisation incorrect entraînant la levée de la garantie financière, le destinataire est tenu de supporter les coûts résultant de l'obligation de renvoyer les déchets dans la zone relevant de la compétence de l'autorité compétente d'expédition et de leur valorisation ou de leur élimination par d'autres moyens écologiquement rationnels;
ii)dans les trois jours de la réception des déchets destinés à être valorisés, l'installation transmet au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie signée du document de mouvement rempli, à l'exception du certificat de valorisation visé au point iii); et
iii)le plus rapidement possible, mais au plus tard trente jours après la valorisation, et au plus tard une année civile après la réception des déchets, l'installation, sous sa responsabilité, certifie que la valorisation a eu lieu et adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie signée du document de mouvement contenant cette certification.
4.Le transfert ne peut avoir lieu que si:
a)le notifiant a obtenu le consentement écrit des autorités compétentes d'expédition, de destination et, le cas échéant, de transit, ou si le consentement tacite des autorités compétentes de destination et de transit extérieures à la Communauté est présenté ou réputé acquis et que les conditions fixées sont respectées;
b)les dispositions de l'article 35, paragraphe 4, points b), c) et d) sont respectées.
5.En cas d'exportation selon les modalités définies au paragraphe 1 de déchets figurant aux annexes IV et IV A et en transit par un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas, les adaptations suivantes sont applicables:
a)l'autorité compétente de transit à laquelle la décision de l'OCDE ne s'applique pas dispose d'un délai de soixante jours, à compter de la date de transmission de son accusé de réception de la notification, pour demander des informations supplémentaires concernant le transfert notifié, donner, si le pays concerné a décidé de ne pas exiger un consentement écrit et en a informé les autres parties conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la Convention de Bâle, son consentement tacite ou donner un consentement par écrit, avec ou sans conditions; et
b)l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté ne prend la décision de consentir au transfert, comme le prévoit l'article 9, qu'après avoir obtenu le consentement tacite ou écrit de ladite autorité compétente de transit à laquelle la décision de l'OCDE ne s'applique pas et ce, au plus tôt soixante et un jours à compter de la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de transit. L'autorité compétente d'expédition peut prendre sa décision avant l'expiration du délai de soixante et un jours si elle dispose du consentement écrit des autres autorités compétentes concernées.
6. En cas d'exportation de déchets, ceux-ci sont destinés à faire l'objet d'opérations de valorisation dans des installations qui, en vertu de la législation nationale applicable, fonctionnent ou sont autorisées à fonctionner dans le pays de destination. 7.Si un bureau de douane d'exportation ou un bureau de douane de sortie de la Communauté découvre un transfert illicite, ►C4 il en informe sans tarder l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:
a)en informe sans tarder l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté; ◄ et
b)immobilise les déchets jusqu'à ce que l'autorité compétente d'expédition en décide autrement et en avise par écrit l'autorité compétente dans le pays du bureau de douane dans lequel les déchets sont immobilisés.