Article 63 du Règlement (CE) n o 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets
1.  

Jusqu'au 31 décembre 2010, tous les transferts vers la Lettonie de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV ainsi que les transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes sont soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables conformément aux dispositions du titre II.

Par dérogation à l'article 12, les autorités compétentes soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 96/61/CE au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.

2.   Jusqu'au 31 décembre 2012, tous les transferts vers la Pologne de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe III sont soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables conformément aux dispositions du titre II.

Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2007, les autorités compétentes peuvent soulever des objections à l'égard des transferts vers la Pologne, en vue de leur valorisation, des déchets ci-après, énumérés aux annexes III et IV, conformément aux motifs d'objection prévus à l'article 11:

B2020 et GE020 (déchets de verre) B2070 B2080 B2100 B2120 B3010 et GH013 (déchets de plastique solides) B3020 (déchets de papier) B3140 (pneus usagés) Y46 Y47 A1010 et A1030 (uniquement les alinéas concernant l'arsenic et le mercure) A1060 A1140 A2010 A2020 A2030 A2040 A3030 A3040 A3070 A3120 A3130 A3160 A3170 A3180 [n'est applicable que pour les naphtalènes polychlorés (PCN)] A4010 A4050 A4060 A4070 A4090 AB030 AB070 AB120 AB130 AB150 AC060 AC070 AC080 AC150 AC160 AC260 AD150

Sauf pour les déchets de verre, les déchets de papier et les pneus usagés, cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 59 bis, paragraphe 2.

Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2012, les autorités compétentes peuvent soulever des objections conformément aux motifs d'objection visés à l'article 11 à l'égard des transferts vers la Pologne:

a) 

des déchets ci-après destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe IV:

A2050 A3030 A3180, à l'exception des naphthalènes polychlorés (PCN) A3190 A4110 A4120 RB020

et de

b) 

déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes.

Par dérogation à l'article 12, les autorités compétentes soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et des transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 96/61/CE au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.

3.  

Jusqu'au 31 décembre 2011, tous les transferts vers la Slovaquie de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et les transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes sont soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables conformément aux dispositions du titre II.

Par dérogation à l'article 12, les autorités compétentes soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et des transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions des directives 94/67/CE ( 13 ) et 96/61/CE, de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets ( 14 ) et de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion ( 15 ) au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.

4.   Jusqu'au 31 décembre 2014, tous les transferts vers la Bulgarie de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe III sont soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables conformément aux dispositions du titre II.

Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2009, les autorités compétentes bulgares peuvent soulever des objections à l'égard des transferts vers la Bulgarie, en vue de leur valorisation, des déchets ci-après, énumérés aux annexes III et IV, conformément aux motifs d'objection prévus à l'article 11:

B2070 B2080 B2100 B2120 Y46 Y47 A1010 et A1030 (uniquement les alinéas concernant l'arsenic et le mercure) A1060 A1140 A2010 A2020 A2030 A2040 A3030 A3040 A3070 A3120 A3130 A3160 A3170 A3180 [n'est applicable que pour les naphtalènes polychlorés (PCN)] A4010 A4050 A4060 A4070 A4090 AB030 AB070 AB120 AB130 AB150 AC060 AC070 AC080 AC150 AC160 AC260 AD150

Cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 59 bis, paragraphe 2.

Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2009, les autorités compétentes bulgares peuvent soulever des objections conformément aux motifs d'objection visés à l'article 11 à l'égard des transferts vers la Bulgarie:

a) 

des déchets ci-après destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe IV:

A2050 A3030 A3180, à l'exception des naphthalènes polychlorés (PCN) A3190 A4110 A4120 RB020

et de

b) 

déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés auxdites annexes.

Par dérogation à l'article 12, les autorités compétentes bulgares soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et des transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés auxdites annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 96/61/CE ou de la directive 2001/80/CE au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.

5.   Jusqu'au 31 décembre 2015, tous les transferts vers la Roumanie de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe III sont soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables conformément aux dispositions du titre II.

Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2011, les autorités compétentes roumaines peuvent soulever des objections à l'égard des transferts vers la Roumanie, en vue de leur valorisation, des déchets ci-après, énumérés aux annexes III et IV, conformément aux motifs d'objection prévus à l'article 11:

B2070 B2100, à l'exception des déchets d'alumine B2120 B4030 Y46 Y47 A1010 et A1030 (uniquement les alinéas concernant l'arsenic, le mercure et le thallium) A1060 A1140 A2010 A2020 A2030 A3030 A3040 A3050 A3060 A3070 A3120 A3130 A3140 A3150 A3160 A3170 A3180 [n'est applicable que pour les naphtalènes polychlorés (PCN)] A4010 A4030 A4040 A4050 A4080 A4090 A4100 A4160 AA060 AB030 AB120 AC060 AC070 AC080 AC150 AC160 AC260 AC270 AD120 AD150

Cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2015 au plus tard en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 59 bis, paragraphe 2.

Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2011, les autorités compétentes roumaines peuvent soulever des objections conformément aux motifs d'objection visés à l'article 11 à l'égard des transferts vers la Roumanie:

a) 

des déchets ci-après destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe IV:

A2050 A3030 A3180, à l'exception des naphthalènes polychlorés (PCN) A3190 A4110 A4120 RB020

et de

b) 

déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés auxdites annexes.

Cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2015 au plus tard en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 59 bis, paragraphe 2.

Par dérogation à l'article 12, les autorités compétentes roumaines soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et des transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés auxdites annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 96/61/CE, de la directive 2000/76/CE ou de la directive 2001/80/CE au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.

6.   Lorsqu'il est fait référence dans le présent article au titre II au sujet des déchets énumérés à l'annexe III, l'article 3, paragraphe 2, l'article 4, alinéa 2, point 5, et les articles 6, 11, 22, 23, 24, 25 et 31 ne s'appliquent pas.