Article 63 - Arrangements transitoires pour certains États membres


Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 juillet 2006
Sortie de vigueur : 12 juillet 2007

1.   Jusqu'au 31 décembre 2010, tous les transferts vers la Lettonie de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV ainsi que les transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes sont soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables conformément aux dispositions du titre II.

Par dérogation à l'article 12, les autorités compétentes soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 96/61/CE au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.

2.   Jusqu'au 31 décembre 2012, tous les transferts vers la Pologne de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe III sont soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables conformément aux dispositions du titre II.

Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2007, les autorités compétentes peuvent soulever des objections à l'égard des transferts vers la Pologne, en vue de leur valorisation, des déchets ci-après, énumérés aux annexes III et IV, conformément aux motifs d'objection prévus à l'article 11:

 

B2020 et GE020 (déchets de verre)

 

B2070

 

B2080

 

B2100

 

B2120

 

B3010 et GH013 (déchets de plastique solides)

 

B3020 (déchets de papier)

 

B3140 (pneus usagés)

 

Y46

 

Y47

 

A1010 et A1030 (uniquement les alinéas concernant l'arsenic et le mercure)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A2040

 

A3030

 

A3040

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3160

 

A3170

 

A3180 [n'est applicable que pour les naphtalènes polychlorés (PCN)]

 

A4010

 

A4050

 

A4060

 

A4070

 

A4090

 

AB030

 

AB070

 

AB120

 

AB130

 

AB150

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AD150

Sauf pour les déchets de verre, de papier et les pneus usagés, cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard conformément à la procédure établie à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2006/12/CE.

Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2012, les autorités compétentes peuvent soulever des objections conformément aux motifs d'objection visés à l'article 11 à l'égard des transferts vers la Pologne:

a)

des déchets ci-après destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe IV:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, à l'exception des naphthalènes polychlorés (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

et de

b)

déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes.

Par dérogation à l'article 12, les autorités compétentes soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et des transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 96/61/CE au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.

3.   Jusqu'au 31 décembre 2011, tous les transferts vers la Slovaquie de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et les transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes sont soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables conformément aux dispositions du titre II.

Par dérogation à l'article 12, les autorités compétentes soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et des transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions des directives 94/67/CE (23) et 96/61/CE, de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets (24) et de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (25) au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.

4.   Jusqu'au 31 décembre 2014, tous les transferts vers la Bulgarie de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe III sont soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables conformément aux dispositions du titre II.

Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2009, les autorités compétentes bulgares peuvent soulever des objections à l'égard des transferts vers la Bulgarie, en vue de leur valorisation, des déchets ci-après, énumérés aux annexes III et IV, conformément aux motifs d'objection prévus à l'article 11:

 

B2070

 

B2080

 

B2100

 

B2120

 

Y46

 

Y47

 

A1010 et A1030 (uniquement les alinéas concernant l'arsenic et le mercure)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A2040

 

A3030

 

A3040

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3160

 

A3170

 

A3180 [n'est applicable que pour les naphtalènes polychlorés (PCN)]

 

A4010

 

A4050

 

A4060

 

A4070

 

A4090

 

AB030

 

AB070

 

AB120

 

AB130

 

AB150

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AD150

Cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard conformément à la procédure établie à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2006/12/CE.

Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2009, les autorités compétentes bulgares peuvent soulever des objections conformément aux motifs d'objection visés à l'article 11 à l'égard des transferts vers la Bulgarie:

a)

des déchets ci-après destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe IV:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, à l'exception des naphthalènes polychlorés (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

et de

b)

déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés auxdites annexes.

Par dérogation à l'article 12, les autorités compétentes bulgares soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et des transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés auxdites annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 96/61/CE ou de la directive 2001/80/CE au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.

5.   Jusqu'au 31 décembre 2015, tous les transferts vers la Roumanie de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe III sont soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables conformément aux dispositions du titre II.

Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2011, les autorités compétentes roumaines peuvent soulever des objections à l'égard des transferts vers la Roumanie, en vue de leur valorisation, des déchets ci-après, énumérés aux annexes III et IV, conformément aux motifs d'objection prévus à l'article 11:

 

B2070

 

B2100, à l'exception des déchets d'alumine

 

B2120

 

B4030

 

Y46

 

Y47

 

A1010 et A1030 (uniquement les alinéas concernant l'arsenic, le mercure et le thallium)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A3030

 

A3040

 

A3050

 

A3060

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3140

 

A3150

 

A3160

 

A3170

 

A3180 [n'est applicable que pour les naphtalènes polychlorés (PCN)]

 

A4010

 

A4030

 

A4040

 

A4050

 

A4080

 

A4090

 

A4100

 

A4160

 

AA060

 

AB030

 

AB120

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AC270

 

AD120

 

AD150

Cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2015 au plus tard conformément à la procédure établie à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2006/12/CE.

Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2011, les autorités compétentes roumaines peuvent soulever des objections conformément aux motifs d'objection visés à l'article 11 à l'égard des transferts vers la Roumanie:

a)

des déchets ci-après destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe IV:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, à l'exception des naphthalènes polychlorés (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

et de

b)

déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés auxdites annexes.

Cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2015 au plus tard conformément à la procédure établie à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2006/12/CE.

Par dérogation à l'article 12, les autorités compétentes roumaines soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et des transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés auxdites annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 96/61/CE, de la directive 2000/76/CE ou de la directive 2001/80/CE au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.

6.   Lorsqu'il est fait référence dans le présent article au titre II au sujet des déchets énumérés à l'annexe III, l'article 3, paragraphe 2, l'article 4, alinéa 2, point 5, et les articles 6, 11, 22, 23, 24, 25 et 31 ne s'appliquent pas.

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