Les autorités réglementaires nationales publient tous les ans des rapports sur la surveillance qu’elles exercent et sur leurs constatations, et remettent ces rapports à la Commission et à l’ORECE.
2. À la demande de l’autorité réglementaire nationale, les fournisseurs de communications électroniques au public, y compris les fournisseurs de services d’accès à l’internet, mettent à la disposition de cette autorité réglementaire nationale, des informations relatives aux obligations énoncées aux articles 3 et 4, notamment des informations concernant la gestion de la capacité de leur réseau et du trafic, ainsi que des justifications de toute mesure de gestion du trafic appliquée. Ces fournisseurs fournissent les informations demandées dans les délais et selon le degré de précision exigés par l’autorité réglementaire nationale. 3. Au plus tard le 30 août 2016, afin de contribuer à l’application cohérente du présent règlement, l’ORECE émet, après consultation des parties intéressées et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices pour la mise en œuvre des obligations incombant aux autorités réglementaires nationales en vertu du présent article. 4. Le présent article s’entend sans préjudice des missions confiées par les États membres aux autorités réglementaires nationales ou à d’autres autorités compétentes conformément au droit de l’Union.Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 15 mai 2024 |
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Décisions • 6
[…] le contrôle du caractère nécessaire, raisonnable et proportionné d'une telle mesure de blocage, au sens de la question 1.a ainsi que des points 56 et 57 de l'arrêt UPC Telekabel, incombe-t-il aux autorités réglementaires nationales engageant une procédure au titre de l'article 5, paragraphe 1, du règlement 2015/2120, ou à l'autorité publique ou à la juridiction statuant sur l'existence de l'action en abstention que les titulaires de droits peuvent intenter à l'encontre des fournisseurs de services d'accès à l'internet en tant qu'«intermédiaires» aux fins de l'article 8, […]
[…] ( 3 ) Sur le fondement de l'article 5 du règlement 2015/2120. […]
[…] « Le présent règlement établit des règles communes destinées à garantir le traitement égal et non discriminatoire du trafic dans le cadre de la fourniture de services d'accès à l'internet et les droits connexes des utilisateurs finals. » 6. Conformément à l'article 2 (« Définitions ») du règlement 2015/2120, « aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 2002/21/CE [ ( 5 )] s'appliquent ». 7. L'article 3 (« Garantir l'accès à un internet ouvert ») du règlement 2015/2120 dispose :
pendant 7 jours
Commentaires • 4
Ces obligations résultent de l'article 5 du règlement 2015/2120 du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un Internet ouvert et des règles communes aux Etats membres de l'Union pour garantir « le traitement égal et non discriminatoire du trafic » et les droits des utilisateurs finals en matière d'accès aux informations et aux contenus et à leur utilisation. […] Elles font également état de pratiques auxquelles les FAI doivent adhérer pour rendre leurs informations accessibles, fiables et pertinentes (article 4). […]
Lire la suite…Le 6 décembre 2018, l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ci-après “l'ORECE”) a adopté, après consultation des parties intéressées, un avis sur l'application du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement et du Conseil établissant des mesures relatives à l'accès à un (…) Le 30 août 2016, et conformément aux dispositions de l'article 5(3) du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un Internet ouvert (ci-après le “Règlement”), l'Organe des régulateurs européens des (…) BEREC, 30 septembre
Lire la suite…pendant 7 jours
By an order dated 15 March 2017, the (…) , , Neutralité du net : L'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) présente son projet de lignes directrices pour l'application du règlement sur la neutralité du net 6 juin 2016 194 En vertu de l'article 5(3) du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un Internet ouvert (ci-après le “Règlement”), “au plus tard le 30 août 2016, afin de contribuer à l'application cohérente du présent (…) , , […]
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