CJUE, n° C-807/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Telenor Magyarország Zrt. contre Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke, 4 mars 2020
CJUE, Demande (JO) 20 décembre 2018
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 4 mars 2020
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CJUE, Arrêt 15 septembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 3 du règlement 2015/2120

    La cour a jugé que l'accord commercial établissant un tarif nul pour certaines applications et ralentissant l'accès à d'autres constitue une mesure de gestion du trafic contraire à l'obligation de traitement égal et non discriminatoire prévue par le règlement.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 4 mars 2020, C-807/18
Numéro(s) : C-807/18
Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 4 mars 2020.#Telenor Magyarország Zrt. contre Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke.#Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Fővárosi Törvényszék.#Renvoi préjudiciel – Communications électroniques – Règlement (UE) 2015/2120 – Article 3 – Accès à un Internet ouvert – Article 3, paragraphe 1 – Droits des utilisateurs finals – Droit d’accéder aux applications et aux services ainsi que de les utiliser – Droit de fournir des applications et des services – Article 3, paragraphe 2 – Interdiction des accords et des pratiques commerciales limitant l’exercice des droits des utilisateurs finals – Notions d’“accords”, de “pratiques commerciales”, d’“utilisateurs finals” et de “consommateurs” – Évaluation de l’existence d’une limitation de l’exercice des droits des utilisateurs finals – Modalités – Article 3, paragraphe 3 – Obligation de traitement égal et non-discriminatoire du trafic – Possibilité de mettre en œuvre des mesures raisonnables de gestion du trafic – Interdiction des mesures de blocage et de ralentissement du trafic – Exceptions – Pratiques commerciales consistant à proposer des offres groupées prévoyant que les clients qui y souscrivent achètent un forfait leur donnant le droit d’utiliser sans restrictions un volume de données déterminé, sans qu’en soit décomptée l’utilisation de certaines applications et de certains services spécifiques relevant d’un “tarif nul”, et qu’ils peuvent, une fois épuisé ce volume de données, continuer à utiliser sans restrictions ces applications et ces services spécifiques, pendant que des mesures de blocage ou de ralentissement du trafic sont appliquées aux autres applications et services.#Affaires jointes C-807/18 et C-39/19.
Date de dépôt : 20 décembre 2018
Précédents jurisprudentiels : Cour le 20 décembre 2018 ( affaire C-807/18 ) et le 23 janvier 2019 ( affaire C-39/19
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62018CC0807
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2020:154
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Sur les parties

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