Article 7 du Règlement (CEE) 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route

1.  Après 4 heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une interruption d’au moins 45 minutes, à moins qu’il n’entame une période de repos.

2.  Cette interruption peut être remplacée par des interruptions d’au moins 15 minutes chacune, intercalées dans la période de conduite ou immédiatement après cette période, de manière à respecter les dispositions du paragraphe 1.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent, dans le cas des transports réguliers nationaux de voyageurs, fixer l’interruption minimale à 30 minutes après un temps de conduite n’excédant pas 4 heures. Cette dérogation ne peut être accordée qu’aux cas où des interruptions de conduite dépassant 30 minutes risqueraient d’entraver la circulation du trafic en milieu urbain et où il n’est pas possible aux conducteurs d’intercaler une interruption de 15 minutes dans les 4 heures et demie de conduite précédant l’interruption de 30 minutes.

4.  Pendant ces interruptions, le conducteur ne peut effectuer d’autres travaux. Aux fins du présent article, le temps d’attente et le temps non consacré à la conduite pessé dans un véhicule en marche, un ferry-boat ou un train ne sont pas considérés comme d’«autres travaux»

5.  Les interruptions observées au titre du présent article ne peuvent être considérées comme repos journaliers.