1. Le processus de validation d’une signature électronique qualifiée confirme la validité d’une signature électronique qualifiée à condition que:
| a) | le certificat sur lequel repose la signature ait été, au moment de la signature, un certificat qualifié de signature électronique conforme à l’annexe I; |
| b) | le certificat qualifié ait été délivré par un prestataire de services de confiance qualifié et était valide au moment de la signature; |
| c) | les données de validation de la signature correspondent aux données communiquées à la partie utilisatrice; |
| d) | l’ensemble unique de données représentant le signataire dans le certificat soit correctement fourni à la partie utilisatrice; |
| e) | l’utilisation d’un pseudonyme soit clairement indiquée à la partie utilisatrice, si un pseudonyme a été utilisé au moment de la signature; |
| f) | la signature électronique ait été créée par un dispositif de création de signature électronique qualifié; |
| g) | l’intégrité des données signées n’ait pas été compromise; |
| h) | les exigences prévues à l’article 26 aient été satisfaites au moment de la signature. |
2. Le système utilisé pour valider la signature électronique qualifiée fournit à la partie utilisatrice le résultat correct du processus de validation et permet à celle-ci de détecter tout problème pertinent relatif à la sécurité.
3. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables à la validation des signatures électroniques qualifiées. La validation des signatures électroniques qualifiées est présumée satisfaire aux exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’elle respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.