Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 juin 2001

Exceptions

1. Les institutions refusent l'accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte à la protection:

a) de l'intérêt public, en ce qui concerne:

- la sécurité publique,

- la défense et les affaires militaires,

- les relations internationales,

- la politique financière, monétaire ou économique de la Communauté ou d'un État membre;

b) de la vie privée et de l'intégrité de l'individu, notamment en conformité avec la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel.

2. Les institutions refusent l'accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection:

- des intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle,

- des procédures juridictionnelles et des avis juridiques,

- des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit,

à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

3. L'accès à un document établi par une institution pour son usage interne ou reçu par une institution et qui a trait à une question sur laquelle celle-ci n'a pas encore pris de décision est refusé dans le cas où sa divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel de cette institution, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

L'accès à un document contenant des avis destinés à l'utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l'institution concernée est refusé même après que la décision a été prise, dans le cas où la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l'institution, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

4. Dans le cas de documents de tiers, l'institution consulte le tiers afin de déterminer si une exception prévue au paragraphe 1 ou 2 est d'application, à moins qu'il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être divulgué.

5. Un État membre peut demander à une institution de ne pas divulguer un document émanant de cet État sans l'accord préalable de celui-ci.

6. Si une partie seulement du document demandé est concernée par une ou plusieurs des exceptions susvisées, les autres parties du document sont divulguées.

7. Les exceptions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent uniquement au cours de la période durant laquelle la protection se justifie eu égard au contenu du document. Les exceptions peuvent s'appliquer pendant une période maximale de trente ans. Dans le cas de documents relevant des exceptions concernant la vie privée ou les intérêts commerciaux et de documents sensibles, les exceptions peuvent, si nécessaire, continuer de s'appliquer au-delà de cette période.

Décisions+500


1CJUE, n° T-239/14, Demande (JO) du Tribunal, Eva Monard/Commission européenne, 20 avril 2014

[…] Annuler la décision de la Commission européenne référence ARES (2014) 321920 [SG.B.4/RH/rc — sg.dsg2. b.4(2014) 285433] adoptée par le secrétaire général le 10 février 2014 en vertu de l'article 4 des modalités d'application du règlement (CE) no 1049/2001 en lien avec la demande confirmative de Eva Monard d'accès aux documents au titre du règlement (CE) no 1049/2001 (GESTDEM 4641/2011)

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2CJUE, n° T-214/21, Arrêt du Tribunal, Ondřej Múka contre Commission européenne, 5 octobre 2022

[…] Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents afférents à des procédures de contrôle des aides d'État – Refus d'accès – Article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001 – Exception relative à la protection des objectifs des activités d'inspection, […]

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3CJUE, n° T-440/17, Arrêt du Tribunal, Arca Capital Bohemia a.s. contre Commission européenne, 11 décembre 2018

[…] ayant pour objet une demande fondée sur l'article 263 TFUE et tendant à l'annulation, d'une part, de la décision qui serait contenue dans la réponse de la Commission du 15 mars 2017 à la demande initiale d'accès à des documents afférents à une procédure de contrôle des aides d'État et, d'autre part, de la décision C(2017) 3130 final de la Commission, du 4 mai 2017, refusant d'accorder un tel accès, […] point 36, et du 19 janvier 2010, Co-Frutta/Commission, T-355/04 et T-446/04, EU:T:2010:15, point 36).

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Commentaires40


Par mélanie Clément-fontaine, Professeur Université Paris-saclay Et Le Cabinet Twelve Avocats · Dalloz · 30 janvier 2024

CJUE · 25 janvier 2023

4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001. 4 Décision SGS 21/000067 du Conseil du 14 janvier 2021. 5 Articles 15 TFUE et 42 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »). 6 Au sens de l'article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001. […] Contrairement à ce que soutenait le requérant, tout d'abord, […]

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Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2022

Vous aurez d'ailleurs remarqué que l'article 8 de la ConvEDH consacre le droit au respect de trois notions qui sont énoncées successivement et qui, même si elles se recoupent largement, peuvent aussi se distinguer : la vie privée et familiale, le domicile et les correspondances. […]

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