1. Chaque institution de l’Union exerce les fonctions d’ordonnateur. 2. Aux fins du présent titre, on entend par «agents» les personnes soumises au statut. 3. Chaque institution de l’Union délègue, dans le respect des conditions prévues dans son règlement intérieur, des fonctions d’ordonnateur aux agents de niveau approprié. Elle indique, dans ses règles administratives internes, les agents auxquels elle délègue ces tâches, l’étendue des pouvoirs délégués, et si les bénéficiaires de cette délégation peuvent subdéléguer leurs pouvoirs. 4. Les délégations et les subdélégations des fonctions d’ordonnateur ne sont accordées qu’à des agents. 5. L’ordonnateur compétent agit dans les limites fixées par l’acte de délégation ou de subdélégation. L’ordonnateur compétent peut être assisté par un ou plusieurs agents chargés d’effectuer, sous sa responsabilité, certaines opérations nécessaires à l’exécution budgétaire et à la production des informations financières et de gestion. 6. Chaque institution de l’Union et chaque organisme de l’Union visé à l’article 70 informe le Parlement européen, le Conseil, la Cour des comptes et le comptable de la Commission, dans les deux semaines, de la nomination et de la cessation des fonctions des ordonnateurs délégués, des auditeurs internes et des comptables, ainsi que de toute réglementation interne qu’il arrête en matière financière. 7. Chaque institution de l’Union informe la Cour des comptes de ses décisions de délégation et de la nomination de régisseurs d’avances en vertu des articles 79 et 88.