L’ampleur des contrôles ex ante en termes de fréquence et d’intensité est déterminée par l’ordonnateur compétent compte tenu des résultats de contrôles antérieurs ainsi que de considérations fondées sur l’analyse de risque et le rapport coût-efficacité, sur la base de la propre analyse de risque de l’ordonnateur. En cas de doute, l’ordonnateur compétent pour la validation des opérations correspondantes demande, dans le cadre du contrôle ex ante, des informations complémentaires ou effectue un contrôle sur place afin d’obtenir une assurance raisonnable.
Pour une opération donnée, la vérification est effectuée par des agents distincts de ceux qui ont initié l’opération. Les agents qui effectuent la vérification ne sont pas subordonnés à ceux qui ont initié l’opération.
6. L’ordonnateur délégué peut mettre en place des contrôles ex post pour détecter et corriger les erreurs et les irrégularités dans les opérations après qu’elles ont été autorisées. Ces contrôles peuvent être organisés par sondage en fonction du risque et tiennent compte des résultats des contrôles antérieurs ainsi que de considérations fondées sur le rapport coût-efficacité et la performance.Les contrôles ex post sont effectués par des agents distincts de ceux qui sont chargés des contrôles ex ante. Les agents chargés des contrôles ex post ne sont pas subordonnés aux agents chargés des contrôles ex ante.
Les règles et modalités, y compris les calendriers, applicables à la réalisation des audits des bénéficiaires sont claires, cohérentes et transparentes et sont mises à la disposition des bénéficiaires au moment de la signature de la convention de subvention.
7. Les ordonnateurs compétents et les agents responsables de l’exécution budgétaire ont les compétences professionnelles requises.Dans chaque institution de l’Union, l’ordonnateur délégué fait en sorte que:
a)les ordonnateurs subdélégués et leurs agents reçoivent régulièrement des informations actualisées et appropriées et une formation concernant les normes de contrôle, ainsi que les méthodes et techniques disponibles à cet effet;
b)des mesures soient prises, si besoin est, pour assurer un fonctionnement efficace et efficient des systèmes de contrôle conformément au paragraphe 2.
8. Si un agent partie à la gestion financière et au contrôle des opérations estime qu’une décision que son supérieur lui impose d’appliquer ou d’accepter est irrégulière ou contraire aux principes de bonne gestion financière ou aux règles professionnelles qu’il est tenu de respecter, il en informe son supérieur hiérarchique. Si l’agent le fait par écrit, le supérieur hiérarchique lui répond par écrit. Si le supérieur hiérarchique ne réagit pas ou confirme la décision ou les instructions initiales et que l’agent estime qu’une telle confirmation ne constitue pas une réponse raisonnable à sa question, il en informe l’ordonnateur délégué par écrit. Si celui-ci ne répond pas dans un délai raisonnable eu égard aux circonstances de l’espèce et, en tout état de cause, dans le délai d’un mois, l’agent informe l’instance compétente visée à l’article 143.Dans le cas d’une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l’Union, l’agent informe les autorités et instances désignées dans le statut ainsi que dans les décisions des institutions de l’Union relatives aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts de l’Union. Les contrats passés avec des auditeurs externes réalisant des audits de la gestion financière de l’Union prévoient l’obligation pour l’auditeur externe d’informer l’ordonnateur délégué de tout soupçon d’activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l’Union.
9.L’ordonnateur délégué rend compte à son institution de l’Union de l’exercice de ses fonctions sous la forme d’un rapport annuel d’activités, contenant des informations financières et de gestion, y compris les résultats des contrôles, et déclarant que, sauf disposition contraire dans une réserve formulée en liaison avec des domaines précis de recettes et de dépenses, il a l’assurance raisonnable que:
a)les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation;
b)les ressources allouées aux activités décrites dans le rapport ont été utilisées aux fins prévues et conformément au principe de bonne gestion financière; et
c)les procédures de contrôle mises en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes.
Le rapport annuel d’activités contient des informations sur les opérations effectuées, par rapport aux objectifs et aux considérations fondées sur la performance fixés dans les plans stratégiques, les risques associés à ces opérations, l’utilisation des ressources mises à disposition et l’efficience et l’efficacité des systèmes de contrôle interne. Le rapport comporte une évaluation globale des coûts et avantages des contrôles et des informations permettant de déterminer dans quelle mesure les dépenses opérationnelles autorisées contribuent à atteindre les objectifs stratégiques de l’Union et à produire une valeur ajoutée de l’Union. La Commission établit un résumé des rapports annuels d’activités de l’année précédente.
Les rapports annuels d’activité des ordonnateurs pour l’exercice et, le cas échéant, des ordonnateurs délégués des institutions de l’Union, des organismes de l’Union, des offices européens et des agences sont publiés au plus tard le 1er juillet de l’exercice suivant sur le site internet de l’institution de l’Union ou de l’organisme de l’Union, ou de l’office européen ou de l’agence en question d’une manière aisément accessible, sous réserve des considérations dûment justifiées en matière de confidentialité et de sécurité.
10. L’ordonnateur délégué recense, par exercice, les marchés faisant l’objet des procédures négociées conformément au point 11.1, points a) à f), et au point 39 de l’annexe I. Si la proportion de procédures négociées par rapport au nombre de marchés passés par le même ordonnateur délégué augmente fortement par rapport aux exercices antérieurs ou si cette proportion est notablement plus élevée que la moyenne enregistrée au niveau de l’institution de l’Union, l’ordonnateur compétent fait rapport à l’institution de l’Union en exposant les mesures prises, le cas échéant, pour infléchir cette tendance. Chaque institution de l’Union transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les procédures négociées. Dans le cas de la Commission, ce rapport est annexé au résumé des rapports annuels d’activités visé au paragraphe 9 du présent article.