1. Avant l’écoulement du délai fixé pour la réception des demandes de participation ou des offres, le pouvoir adjudicateur peut communiquer des informations complémentaires sur les documents de marché s’il découvre une erreur ou une omission dans le texte ou à la demande des candidats ou des soumissionnaires. Les informations fournies sont divulguées à l’ensemble des candidats ou des soumissionnaires. 2. Après l’écoulement du délai fixé pour la réception des demandes de participation ou des offres, tous les cas où des contacts ont eu lieu et les cas dûment justifiés où des contacts n’ont pas eu lieu comme prévu à l’article 151 sont consignés dans le dossier de passation du marché.