Le pouvoir adjudicateur libère les garanties:
a)pour les soumissionnaires écartés ou les offres rejetées, tels qu’ils sont visés au point 30.2, point b) ou c), de l’annexe I, après avoir fourni les résultats de la procédure;
b)pour les soumissionnaires classés, tels qu’ils sont visés au point 30.2, point e), de l’annexe I, après la signature du contrat.
3.Le pouvoir adjudicateur ouvre toutes les demandes de participation et toutes les offres. Toutefois, il rejette:
a)sans les ouvrir, les demandes de participation et les offres qui ne respectent pas le délai de réception;
b)sans en examiner le contenu, les offres qu’il a reçues déjà ouvertes.
4. Le pouvoir adjudicateur procède à l’évaluation de toutes les demandes de participation ou de toutes les offres non rejetées lors de la phase d’ouverture visée au paragraphe 3 sur la base des critères précisés dans les documents de marché, aux fins d’attribuer le marché ou d’organiser une enchère électronique. 5.L’ordonnateur peut déroger à la nomination d’un comité d’évaluation, telle qu’elle est prévue à l’article 150, paragraphe 2, dans les cas suivants:
a)la valeur du marché est inférieure aux seuils visés à l’article 175, paragraphe 1;
b)sur la base d’une analyse du risque dans les cas visés au point 11.1, second alinéa, points c), e), f) i), f) iii) et h), de l’annexe I;
c)sur la base d’une analyse du risque lors de la remise en concurrence au titre d’un contrat-cadre;
d)pour les procédures dans le domaine des actions extérieures ayant une valeur inférieure ou égale à 20 000 EUR.
6. Les demandes de participation et les offres qui ne respectent pas toutes les exigences minimales énoncées dans les documents de marché sont écartées.