La décision d’autorisation comporte au minimum les éléments suivants:
a)une justification concernant l’adéquation de ces formes de financement au regard de la nature des actions et programmes de travail soutenus ainsi que des risques d’irrégularités et de fraude et des coûts des contrôles;
b)l’identification des coûts ou catégories de coûts couverts par les montants forfaitaires, les coûts unitaires ou les financements à taux forfaitaire qui sont considérés comme éligibles conformément à l’article 186, paragraphe 3, points c), e) et f), et à l’article 186, paragraphe 4, et qui excluent les coûts inéligibles en vertu des règles applicables de l’Union;
c)la description des méthodes permettant de définir les montants forfaitaires, les coûts unitaires ou les financements à taux forfaitaire. Ces méthodes se fondent sur l’un des éléments suivants:
i)des données statistiques, des moyens objectifs similaires ou un jugement d’expert fourni par des experts disponibles en interne ou obtenu conformément à la réglementation applicable; ou
ii)une approche bénéficiaire par bénéficiaire, en référence à des données historiques certifiées ou vérifiables du bénéficiaire ou à ses pratiques habituelles en matière de comptabilité analytique;
d)dans la mesure du possible, les conditions essentielles requises en vue du déclenchement du paiement, y compris, le cas échéant, les réalisations et/ou résultats à atteindre;
e)lorsque les montants forfaitaires, coûts unitaires et taux forfaitaires ne sont pas liés à des réalisations et/ou des résultats, une justification des raisons pour lesquelles une approche fondée sur les réalisations et/ou les résultats est impossible ou inappropriée.
Les méthodes visées au premier alinéa, point c), permettent d’assurer:
a)le respect du principe de bonne gestion financière, en particulier le caractère approprié des différents montants au regard des réalisations et/ou résultats attendus, compte tenu des recettes prévisibles que généreront les actions ou les programmes de travail;
b)un degré raisonnable de conformité aux principes de cofinancement et d’absence de double financement.
5. La décision d’autorisation s’applique pour la durée du ou des programmes, sauf disposition contraire dans ladite décision.La décision d’autorisation peut couvrir l’utilisation de montants forfaitaires, de coûts unitaires ou de taux forfaitaires applicables à plusieurs programmes de financement spécifiques, lorsque la nature des activités ou des dépenses permet une approche commune. En pareils cas, la décision d’autorisation peut être adoptée par:
a)les ordonnateurs compétents, lorsque toutes les activités concernées relèvent de leur responsabilité;
b)la Commission, lorsque cela est approprié du fait de la nature des activités ou des dépenses ou compte tenu du nombre d’ordonnateurs concernés.
6. L’ordonnateur compétent peut autoriser ou imposer, sous la forme de taux forfaitaires, le financement des coûts indirects du bénéficiaire, à hauteur de 7 % maximum du total des coûts directs éligibles de l’action. Un taux forfaitaire plus élevé peut être autorisé par une décision motivée de la Commission. L’ordonnateur compétent rend compte dans le rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9, de toute décision prise en la matière, du taux forfaitaire autorisé et des raisons qui l’ont conduit à cette décision. 7. Les propriétaires de PME et les autres personnes physiques ne percevant pas de salaire peuvent déclarer comme éligibles les coûts de personnel pour les travaux effectués par eux-mêmes dans le cadre d’une action ou d’un programme de travail, sur la base des coûts unitaires autorisés conformément aux paragraphes 1 à 6. 8. Les bénéficiaires peuvent déclarer les coûts de personnel pour les travaux effectués par des bénévoles dans le cadre d’une action ou d’un programme de travail, sur la base des coûts unitaires autorisés conformément aux paragraphes 1 à 6.