Les subventions peuvent être octroyées en vue de financer l’un des éléments suivants:
a)une action destinée à promouvoir la réalisation d’un objectif d’une politique de l’Union (ci-après dénommée «subvention à l’action»);
b)le fonctionnement d’un organisme poursuivant un objectif qui s’inscrit dans le cadre d’une politique de l’Union et la soutient (ci-après dénommée «subvention de fonctionnement»).
Les subventions de fonctionnement prennent la forme d’une contribution financière au programme de travail de l’organisme visé au premier alinéa, point b).
3. Les subventions peuvent prendre l’une des formes prévues à l’article 125, paragraphe 1.Lorsque la subvention prend la forme d’un financement non lié aux coûts conformément à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point a):
a)les dispositions du présent titre relatives à l’éligibilité et à la vérification des coûts, en particulier les articles 182, 184 et 185, l’article 186, paragraphes 2, 3 et 4, l’article 190, l’article 191, paragraphe 3, et l’article 203, paragraphe 4, ne s’appliquent pas;
b)en ce qui concerne l’article 181, seules la procédure et les exigences visées aux paragraphes 2 et 3 dudit article, au paragraphe 4, premier alinéa, points a) et d), dudit article, au paragraphe 4, deuxième alinéa, dudit article et au paragraphe 5 dudit article s’appliquent.
4. Chaque institution de l’Union peut attribuer des marchés publics ou des subventions en faveur d’activités de communication. Des subventions peuvent être attribuées lorsqu’il n’est pas approprié de recourir à des marchés en raison de la nature des activités. 5. Le JRC peut recevoir des financements imputés sur des crédits autres que des crédits de recherche et de développement technologique dans le cadre de sa participation à des procédures d’attribution de subvention financées, en tout ou en partie, par le budget. En pareils cas, l’article 198, paragraphe 4, dans la mesure où la capacité financière est concernée, et l’article 196, paragraphe 1, points a) à d), ne s’appliquent pas.