Le remboursement partiel par un débiteur qui fait l’objet de plusieurs ordres de recouvrement sera d’abord imputé sur la créance la plus ancienne sauf indication contraire de la part du débiteur. Tout paiement partiel est imputé d’abord sur les intérêts de retard.
Le comptable procède au recouvrement des montants dus au budget par compensation, conformément à l’article 102.
2.L’ordonnateur compétent ne peut renoncer, en totalité ou en partie, à recouvrer une créance constatée que dans les cas suivants:
a)lorsque le coût prévisible de recouvrement excéderait le montant de la créance à recouvrer et que la renonciation ne porterait pas atteinte à l’image de l’Union;
b)lorsqu’il est impossible de recouvrer la créance compte tenu de son ancienneté, d’un retard dans l’envoi de la note de débit ainsi que le définit l’article 98, paragraphe 2, de l’insolvabilité du débiteur, ou de toute autre procédure d’insolvabilité;
c)lorsque le recouvrement porte atteinte au principe de proportionnalité.
Lorsque l’ordonnateur compétent envisage de renoncer en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée, il s’assure que la renonciation est régulière et conforme aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité. La décision de renoncer au recouvrement est motivée. L’ordonnateur peut déléguer le pouvoir de prendre cette décision.
3.Dans le cas prévu au paragraphe 2, premier alinéa, point c), l’ordonnateur compétent observe les procédures préalablement établies au sein de son institution de l’Union et applique les critères suivants, obligatoires et applicables en toutes circonstances:
a)la nature des faits eu égard à la gravité de l’irrégularité ayant donné lieu à la constatation de créance (fraude, récidive, intentionnalité, diligence, bonne foi, erreur manifeste);
b)l’impact qu’aurait la renonciation au recouvrement de la créance sur le fonctionnement de l’Union et ses intérêts financiers (montant concerné, risque de créer un précédent, atteinte portée à l’autorité de la norme).
4.En fonction des circonstances de l’espèce, l’ordonnateur prend, le cas échéant, en compte les critères additionnels suivants:
a)l’éventuelle distorsion de concurrence qu’entraînerait la renonciation au recouvrement de la créance;
b)le préjudice économique et social qui résulterait du recouvrement total de la créance.
5. Chaque institution de l’Union envoie chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les renonciations qu’elle a accordées conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. Les informations relatives aux renonciations pour des montants inférieurs à 60 000 EUR sont fournies sous la forme d’un montant total. Dans le cas de la Commission, ce rapport est annexé au résumé des rapports annuels d’activités prévu à l’article 74, paragraphe 9. 6. L’ordonnateur compétent peut annuler, en totalité ou en partie, une créance constatée. L’annulation partielle d’une créance constatée n’implique pas la renonciation au solde du droit constaté de l’Union.En cas d’erreur, l’ordonnateur compétent annule totalement ou partiellement la créance constatée et fournit une motivation adéquate.
Chaque institution de l’Union fixe dans ses règles internes les conditions et modalités de délégation du pouvoir d’annuler une créance constatée.
7. Les États membres sont responsables en premier lieu de la réalisation de contrôles et d’audits ainsi que du recouvrement des montants indûment dépensés, comme le prévoit la réglementation sectorielle. Dans la mesure où les États membres détectent et corrigent des irrégularités pour leur propre compte, ils ne font pas l’objet de corrections financières de la part de la Commission en ce qui concerne ces irrégularités. 8. La Commission procède à des corrections financières concernant les États membres afin d’exclure du financement de l’Union les dépenses engagées en violation du droit applicable. La Commission fonde ses corrections financières sur la détection des montants indûment dépensés, ainsi que sur les implications financières pour le budget. Quand ces montants ne peuvent pas être clairement déterminés, la Commission peut appliquer des corrections extrapolées ou forfaitaires, conformément à la réglementation sectorielle.Lorsqu’elle décide du montant d’une correction financière, la Commission tient compte de la nature et de la gravité de la violation du droit applicable ainsi que des implications financières pour le budget, y compris en cas d’insuffisances dans les systèmes de gestion et de contrôle.
Les critères d’établissement des corrections financières et la procédure à suivre peuvent être prévus dans la réglementation sectorielle.
9. La méthode concernant l’application de corrections extrapolées ou forfaitaires est établie conformément à la réglementation sectorielle afin de permettre à la Commission de protéger les intérêts financiers de l’Union.