1. L’ordonnateur compétent donne au comptable, par l’émission d’un ordre de recouvrement, l’instruction de recouvrer une créance que l’ordonnateur compétent a constatée (ci-après dénommée «ordonnancement des recouvrements»).
2. Une institution de l’Union peut formaliser la constatation d’une créance à charge de personnes autres que des États membres dans une décision qui forme titre exécutoire au sens de l’article 299 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Si la protection efficace et en temps voulu des intérêts financiers de l’Union l’exige, les autres institutions de l’Union peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, demander à la Commission d’adopter un tel titre exécutoire à leur profit au sujet de créances liées aux agents ou à des membres ou anciens membres d’une institution de l’Union, pour autant que lesdites institutions aient convenu avec la Commission des modalités pratiques d’application du présent article.
De telles circonstances exceptionnelles sont réputées exister lorsqu’il n’y a aucune perspective de recouvrement de la dette de l’institution de l’Union concernée par un paiement volontaire ou par compensation dans les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 1, et que les conditions d’une renonciation au recouvrement au titre de l’article 101, paragraphes 2 et 3, ne sont pas remplies. Dans tous les cas, le titre exécutoire précise que les montants réclamés sont inscrits dans la section du budget afférente à l’institution de l’Union concernée, qui agit en tant qu’ordonnateur. Les recettes sont inscrites en tant que recettes générales, sauf si elles constituent des recettes affectées, comme prévu à l’article 21, paragraphe 3.
L’institution de l’Union ayant sollicité le titre exécutoire informe la Commission de tout événement susceptible d’avoir une incidence sur le recouvrement et intervient à l’appui de la Commission en cas de recours contre ce titre exécutoire.