1. Avant d’adopter toute mesure portant atteinte aux droits d’un participant ou d’un destinataire, l’ordonnateur compétent s’assure que le participant ou le destinataire a été mis en mesure de présenter ses observations. 2. Lorsqu’une mesure d’un ordonnateur porte atteinte aux droits d’un participant ou d’un destinataire, l’acte établissant cette mesure contient une indication des voies de recours administratif et/ou judiciaire disponibles pour contester cet acte.