Article 134 du Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union
1.   Les bonifications d’intérêts et les contributions aux primes de garanties sont fournies conformément au titre X lorsqu’elles sont associées dans une seule et même mesure avec des instruments financiers. 2.   Lorsqu’elles ne sont pas associées dans une seule et même mesure avec des instruments financiers, les bonifications d’intérêts et les contributions aux primes de garanties peuvent être fournies conformément au titre VI ou VIII.