Le délai de prescription pour les créances détenues par des tiers sur l’Union commence à courir à la date à laquelle le paiement de la créance du tiers est exigible conformément à l’engagement juridique correspondant.
3. Le délai de prescription pour les créances détenues par l’Union sur des tiers est interrompu par tout acte d’une institution de l’Union, ou d’un État membre agissant à la demande d’une institution de l’Union, notifié au tiers et visant au recouvrement de la créance.Le délai de prescription pour les créances détenues par des tiers sur l’Union est interrompu par tout acte notifié à l’Union par ses créanciers ou au nom de ses créanciers visant au recouvrement de la créance.
4. Un nouveau délai de prescription de cinq ans commence à courir le jour suivant les interruptions visées au paragraphe 3. 5. Toute action en justice concernant une créance visée au paragraphe 2, y compris les actions intentées devant une juridiction qui se déclare par la suite incompétente, interrompt le délai de prescription. Un nouveau délai de prescription de cinq ans ne commence pas à courir avant que soit prononcé un jugement ayant autorité de chose jugée ou qu’intervienne un règlement extrajudiciaire entre les mêmes parties à la même action. 6. L’octroi, par le comptable au débiteur, de délais de paiement supplémentaires en vertu de l’article 104 est considéré comme une interruption du délai de prescription. Un nouveau délai de prescription de cinq ans commence à courir le jour suivant l’expiration du délai de paiement prorogé. 7. Les créances de l’Union ne sont pas recouvrées après l’expiration du délai de prescription tel qu’il est prévu aux paragraphes 2 à 6.