L’ordonnateur compétent peut, en outre, réduire les subventions, rejeter les coûts inéligibles et recouvrer les montants indûment versés au titre de toutes les subventions affectées par les irrégularités, fraudes ou violations des obligations systématiques ou récurrentes visées au premier alinéa, susceptibles de faire l’objet d’audits, de vérifications et d’enquêtes en vertu des conventions de subvention affectées.
3. L’ordonnateur compétent détermine les montants devant être réduits ou recouvrés, chaque fois que cela est possible et faisable, sur la base des coûts indûment déclarés comme éligibles pour chaque subvention concernée, à la suite de l’approbation des rapports et états financiers révisés présentés par le bénéficiaire. 4. Lorsqu’il n’est pas possible ou faisable de quantifier avec précision le montant des coûts inéligibles pour chaque subvention concernée, les montants devant être réduits ou recouvrés peuvent être déterminés en recourant à l’extrapolation du taux de réduction ou de recouvrement appliqué aux subventions pour lesquelles des irrégularités, fraudes ou violations d’obligations systématiques ou récurrentes ont été démontrées ou, si les coûts inéligibles ne peuvent pas servir de base pour déterminer les montants devant être réduits ou recouvrés, en appliquant un taux forfaitaire, eu égard au principe de proportionnalité. Le bénéficiaire jouit de la possibilité de proposer une autre méthode ou un autre taux dûment justifié avant qu’il ne soit procédé à la réduction ou au recouvrement.1. Le montant de la subvention ne devient définitif qu’après l’approbation par l’ordonnateur compétent des rapports finaux et, le cas échéant, des comptes, sans préjudice des audits, vérifications et enquêtes ultérieurs effectués par l’institution de l’Union concernée, l’OLAF ou la Cour des comptes. L’article 131, paragraphe 4, s’applique même après que le montant de la subvention est devenu définitif. 2. Si des contrôles ou audits révèlent l’existence d’irrégularités, de fraudes ou de violations des obligations systématiques ou récurrentes, imputables au bénéficiaire et ayant une incidence significative sur plusieurs subventions qui ont été octroyées à ce bénéficiaire dans des conditions similaires, l’ordonnateur compétent peut suspendre l’exécution de la convention de subvention ou des paiements relevant de toutes les subventions concernées ou, le cas échéant, résilier les conventions de subvention concernées passées avec ce bénéficiaire, vu la gravité des constatations.