La convention de subvention comprend au moins les éléments suivants:
a)l’objet;
b)le bénéficiaire;
c)la durée, à savoir:
i)sa date d’entrée en vigueur,
ii)la date de début et la durée de l’action ou de l’exercice du financement;
d)le descriptif de l’action ou, pour une subvention de fonctionnement, le programme de travail ainsi qu’une description des résultats attendus;
e)le montant maximal du financement de l’Union exprimé en euros, le budget prévisionnel de l’action ou du programme de travail et la forme de la subvention;
f)les règles en matière de compte rendu et de paiement ainsi que les règles de passation des marchés prévues à l’article 205;
g)l’acceptation, par le bénéficiaire, des obligations visées à l’article 129;
h)les dispositions relatives à la visibilité du soutien financier de l’Union, sauf dans des cas dûment justifiés si une publicité n’est pas possible ou pas appropriée;
i)l’indication que le droit applicable est le droit de l’Union, complété, si nécessaire, par le droit national spécifié dans la convention de subvention. Il peut être dérogé à cette disposition dans les conventions de subvention conclues avec des organisations internationales;
j)la juridiction ou le tribunal arbitral compétent en cas de contentieux.
3. Les obligations pécuniaires des entités ou des personnes autres que les États résultant de la mise en œuvre d’une convention de subvention sont exécutoires conformément à l’article 100, paragraphe 2. 4. Les modifications aux conventions de subvention n’ont pas pour objet ou pour effet d’apporter aux conventions des changements susceptibles de mettre en cause la décision d’attribution de la subvention ou de nuire au principe d’égalité de traitement entre demandeurs.