1. La participation aux procédures de passation de marchés est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes relevant du champ d’application des traités et à toute autre personne physique ou morale suivant les dispositions spécifiques prévues dans les actes de base régissant le domaine de coopération concerné. Elle est également ouverte aux organisations internationales. 2. La participation aux appels d’offres de ressortissants de pays tiers autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article peut être retenue, dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées par l’ordonnateur compétent. 3. Lorsqu’il y a lieu d’appliquer un accord relatif à l’ouverture des marchés de biens et de services auquel participe l’Union, les procédures de passation des marchés financés par le budget sont également ouvertes aux personnes physiques et morales établies dans un pays tiers autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2, selon les conditions fixées par ledit accord.