Les crédits sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière et sont ainsi exécutés dans le respect des principes suivants:
a)le principe d’économie, qui prescrit que les moyens mis en œuvre par l’institution de l’Union concernée dans le cadre de la réalisation de ses activités sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix;
b)le principe d’efficience, qui vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre, les activités entreprises et la réalisation des objectifs;
c)le principe d’efficacité, qui détermine dans quelle mesure les objectifs poursuivis sont atteints au moyen des activités entreprises.
2.Conformément au principe de bonne gestion financière, l’utilisation des crédits est axée sur la performance et, à cette fin:
a)les objectifs des programmes et activités sont fixés au préalable;
b)l’avancement dans la réalisation des objectifs est contrôlé par des indicateurs de performance;
c)le Parlement européen et le Conseil sont informés de l’avancement dans la réalisation des objectifs et des problèmes rencontrés dans ce contexte, conformément à l’article 41, paragraphe 3, premier alinéa, point h), et à l’article 247, paragraphe 1, point e).
3. Des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et assortis d’échéances, tels qu’ils sont visés aux paragraphes 1 et 2, et des indicateurs pertinents, reconnus, crédibles, aisés et solides sont définis, le cas échéant.