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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 mars 2025, C-186/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-186/25 |
| Affaire C-186/25: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Varna (Bulgarie) le 7 mars 2025 – Institut po ribni resursi Varna/Rakovoditel na Natsionalnia organ po Savmestna operativna programa za transgranichno satrudnichestvo Chernomorski baseyn 2014 – 2020 i direktor na direktsia Upravlenie na teritorialnoto satrudnichestvo | |
| Date de dépôt : | 7 mars 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0186 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/3262 |
24.6.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Varna (Bulgarie) le 7 mars 2025 – Institut po ribni resursi Varna/Rakovoditel na Natsionalnia organ po Savmestna operativna programa za transgranichno satrudnichestvo «Chernomorski baseyn 2014 – 2020» i direktor na direktsia «Upravlenie na teritorialnoto satrudnichestvo»
(Affaire C-186/25)
(C/2025/3262)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Varna
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Institut po ribni resursi Varna
Partie défenderesse: Rakovoditel na Natsionalnia organ po Savmestna operativna programa za transgranichno satrudnichestvo «Chernomorski baseyn 2014 – 2020» i direktor na direktsia «Upravlenie na teritorialnoto satrudnichestvo»
Questions préjudicielles
|
1. |
À la lumière du considérant 12 et de la section 1, intitulée «Passation de marchés», du règlement d’exécution 897/2014 (1), est-il possible de considérer comme licite une pratique de l’autorité nationale, telle que celle en cause au principal, consistant, lors du contrôle, à exiger du bénéficiaire qu’il présente des preuves de la capacité de l’adjudicataire à exécuter le marché public, conformément à la législation nationale, à savoir l’article 121 de la [loi sur les marchés publics], sans appliquer les règles de passation des marchés publics prévues par ledit règlement? |
|
2. |
Est-il possible de considérer comme licite une pratique de l’autorité nationale, telle que celle en cause dans la présente affaire, consistant – alors qu’il existe une définition légale de [la notion d’]«irrégularité» figurant à l’article 2, sous m), du règlement no 897/2014 [OMISSIS], applicable au du Programme opérationnel commun de coopération transfrontalière «bassin de la mer Noire 2014-2020», qui est également la définition indiquée pour [la notion d’]«irrégularité» dans le contrat conclu entre le [pouvoir adjudicateur] et le chef de file], en exécution du contrat entre l’autorité de gestion et le bénéficiaire (le pouvoir adjudicateur) – à prendre en considération la définition légale de [la notion d’]«irrégularité» donnée à l’article 2, point 36, du règlement no 1303/2013 (2) et non les éléments constitutifs d’une «irrégularité» prévus à l’article 2, sous m), du règlement no 897/2014 [OMISSIS]? En cas de réponse affirmative à cette question, comment convient-il alors d’interpréter la notion d’«irrégularité» au sens de l’article 2, point 36, du règlement no 1303/2013 [OMISSIS] et, concrètement, convient-il de considérer comme une violation du droit national l’exécution avec un retard de 8 jours dans la fourniture du service prévu dans le contrat ayant pour objet la «Réalisation d’un film vidéo dans le cadre du projet TIMMOD», dès lors que, après que le contractant a livré la prestation au bénéficiaire, ce dernier l’a transmise au chef de file en [OMISSIS] Roumanie et que le film vidéo réalisé est utilisé par le programme (selon les affirmations du requérant qui n’ont pas été contestées par l’autorité nationale), en d’autres termes, le retard dans l’exécution convenue entre le bénéficiaire et le contractant constitue-t-il une telle violation qui peut être qualifiée, conformément à l’article 2, point 36, du règlement no 1303/2013 [OMISSIS], de violation du droit national et, à cet égard, la dépense engagée par le bénéficiaire pour effectuer le paiement au contractant au titre du contrat par le bénéficiaire du contrat, sans faire de retenue de 84 BGN (10 500 BGN x 0,1 % = 10,5 BGN par jour x 8 jours = 84 BGN) sur le montant versé, constitue-t-elle une dépense indue pour le budget de l’Union? |
|
3. |
À la lumière de l’article 41 de la Charte, convient-il de considérer comme licite une pratique d’une autorité nationale, telle que celle en cause en l’espèce, consistant, dans les motifs de la décision imposant des sanctions pour l’irrégularité commise par le bénéficiaire: 1. à indiquer seulement la règle de droit de l’Union violée (l’article 33, paragraphe 1, du règlement 2018/1046 (3)), sans indiquer en quoi consiste précisément la violation de cette règle, ni en quoi cette violation porte atteinte à chacun des principes d’économie, d’efficience et d’efficacité énoncés dans la norme, ni en quoi l’atteinte à ces principes porte préjudice au budget de l’Union; 2. à ne pas exposer de considérations expliquant pourquoi l’autorité nationale a pris en considération les éléments constitutifs d’une irrégularité conformément à la définition de cette notion donnée à l’article 2, point 36, du règlement no 1303/2013 [OMISSIS] et non à celle donnée à l’article 2, sous m), du règlement applicable, le règlement no 897/2014; et 3. à ne pas exposer de considérations précises concernant le pourcentage retenu pour la sanction (25 % du montant du contrat)? |
|
4. |
À la lumière des dispositions de l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement no 2988/95 (4), pour réglementer au niveau national la sanction administrative, la nature et la portée, ainsi que le type et la gravité de l’irrégularité à laquelle cette sanction s’applique, doivent-ils être déterminés au préalable par le droit de l’Union et les États membres sont-ils tenus, lorsqu’ils réglementent les mesures et les sanctions en droit national, de prendre en considération ou d’indiquer l’acte [de l’Union] qui les prévoit? Les dispositions combinées de l’article 31, paragraphe 3, et de l’article 74 du règlement no 897/2014 [OMISSIS] doivent-elles être interprétées comme comportant une délégation de compétence aux États membres pour adopter des dispositions relatives au niveau des sanctions pouvant être infligées aux bénéficiaires des projets relevant de l’instrument européen de voisinage? |
|
5. |
À la lumière de l’article 63, paragraphe 2, [troisième alinéa], du règlement 2018/1046 [OMISSIS], selon lequel «[l]es États membres imposent des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées aux destinataires lorsque la réglementation sectorielle ou des dispositions spécifiques du droit national le prévoient», convient-il de considérer comme licites le montant des sanctions, telles que celles en cause au principal, à savoir une sanction d’un montant de 84 BGN (pour une retenue non effectuée du même montant, pour un retard de 8 jours d’exécution sur le montant versé par le bénéficiaire au contractant) et une sanction de 25 % sur 10 500 BGN, c’est-à-dire sur la valeur des fonds éligibles au titre du contrat conclu entre le bénéficiaire et le contractant (pour violation des principes de bonne gestion financière, conformément aux exigences de l’article 33, de l’article 36, paragraphe 1, et de l’article 61 du règlement 2018/1046 [OMISSIS])? |
(1) Règlement d’exécution de la Commission, du 18 août 2014, fixant des dispositions spécifiques pour la mise en œuvre des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de voisinage, JO 2014, L 244, p. 12
(2) Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, JO 2013, L 347, p. 320
(3) Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, JO 2018, L 193, p. 1
(4) Règlement du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, JO 1995, L 312, p. 1
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3262/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
- Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union
- Règlement d'exécution (UE) 897/2014 du 18 août 2014 fixant des dispositions spécifiques pour la mise en œuvre des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (UE) n ° 232/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de voisinage
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