Sans préjudice du fait que, conformément à l'article 20, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97, tout contrat proposé est cohérent avec les exigences et les besoins du client, les intermédiaires d'assurance ou les entreprises d'assurance obtiennent de leurs clients ou clients potentiels toutes les informations nécessaires pour comprendre les éléments factuels essentiels concernant ces derniers et disposer d'éléments suffisants pour juger que la recommandation personnalisée qu'ils adressent aux clients ou clients potentiels en question remplit l'ensemble des critères suivants:
a)elle correspond aux objectifs d’investissement du client ou du client potentiel, y compris à sa tolérance au risque et à ses éventuelles préférences en matière de durabilité;
b)elle correspond à la situation financière du client ou client potentiel, y compris à sa capacité de subir des pertes;
c)elle est conçue de façon que le client ou le client potentiel possède les connaissances et l'expérience nécessaires dans le domaine d'investissement dont relève le type spécifique de produit ou de service.
3. Les informations relatives à la situation financière du client ou client potentiel, y compris sa capacité à subir des pertes, incluent, le cas échéant, des informations sur la source et l'importance de ses revenus réguliers, ses actifs, y compris les actifs liquides, ses investissements ainsi que ses biens immobiliers et ses engagements financiers réguliers. Le niveau des informations recueillies est adapté au type spécifique de produit ou de service considéré. 4. Les informations relatives aux objectifs d’investissement du client ou du client potentiel incluent, le cas échéant, des informations sur la durée pendant laquelle il souhaite conserver l’investissement, sur ses préférences en matière de prise de risques, sur son profil de risque et sur la finalité de l’investissement, ainsi que sur ses éventuelles préférences en matière de durabilité. Le niveau des informations recueillies est adapté au type spécifique de produit ou de service considéré. 5. Dans le cas où l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance n'obtiennent pas les informations requises en vertu de l'article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97, ils s'abstiennent de fournir au client ou client potentiel concerné des conseils sur les produits d'investissement fondés sur l'assurance. 6. Dans le cadre de son activité de conseil relative aux produits d’investissement fondés sur l’assurance exercée conformément à l’article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97, l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance ne formule pas de recommandation si aucun des produits n’est adéquat pour le client ou le client potentiel.Un intermédiaire d’assurance ou une entreprise d’assurance s’abstient de recommander à un client ou à un client potentiel des produits d’investissement fondés sur l’assurance comme correspondant à ses préférences en matière de durabilité si ces produits ne correspondent pas à ces préférences. Cet intermédiaire ou cette entreprise explique au client ou client potentiel les motifs de cette absence de recommandation et en conserve un enregistrement.
Lorsque aucun produit d’investissement fondé sur l’assurance ne correspond aux préférences du client ou du client potentiel en matière de durabilité, et que le client décide de modifier ces préférences, l’intermédiaire ou l’entreprise en question conserve un enregistrement de la décision du client et des motifs de cette dernière.
7. Lorsqu'ils fournissent des conseils impliquant de changer d'actifs d'investissement sous-jacents, les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance se procurent également les informations nécessaires sur les actifs d'investissement sous-jacents existants du client et sur les nouveaux actifs d'investissement recommandés, et procèdent à une analyse des coûts et des avantages escomptés de ce changement de manière à pouvoir raisonnablement démontrer que les avantages attendus sont supérieurs aux coûts.