Aux fins du premier alinéa, la surface d'intérêt écologique déterminée n'excède pas la part des surfaces d'intérêt écologique déclarée par rapport à la superficie totale de terres arables déclarée.
3. Lorsqu'un bénéficiaire est concerné par un cas de non-conformité aux exigences relatives à la surface d'intérêt écologique énoncée au présent article pendant trois années, la superficie à déduire, conformément au paragraphe 2, pour les années ultérieures de la superficie à utiliser pour le calcul du montant du paiement en faveur du verdissement est multipliée par deux.1. La surface d’intérêt écologique requise conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, ci-après dénommée la «surface d’intérêt écologique requise», est calculée sur la base de la superficie totale déterminée de terres arables, et y compris, s’il y a lieu en vertu de l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, les surfaces déterminées visées à l’article 46, paragraphe 2, premier alinéa, points c), d), g) et h), dudit règlement. 2. Si la surface d'intérêt écologique requise est supérieure à la surface d'intérêt écologique déterminée en tenant compte de la pondération des surfaces d'intérêt écologique prévue à l'article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, la superficie à utiliser pour le calcul du montant du paiement en faveur du verdissement est réduite, conformément à l'article 23 du présent règlement, de dix fois la surface d'intérêt écologique manquante.
Article D615-1 Conformément au 4 de l'article 72 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, une demande unique est déposée pour les régimes d'aide dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. […] Il précise également la date limite de dépôt des demandes d'attribution de droits au paiement de base ou d'augmentation de la valeur de ces droits mentionnées à l'article 22 du même règlement. […] 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, […]
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