Article 46 du Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
1.   Lorsque les terres arables d'une exploitation couvrent plus de 15 hectares, les agriculteurs veillent à ce que, à compter du 1er janvier 2015, une surface correspondant à au moins 5 % des terres arables de l'exploitation que l'agriculteur a déclarées conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 et incluant, si elles sont considérées comme surface d'intérêt écologique par l'État membre conformément au paragraphe 2 du présent article, les surfaces mentionnées audit paragraphe, points c), d), g), h), k) et l), constitue une surface d'intérêt écologique.

Le pourcentage visé au premier alinéa du présent paragraphe passe de 5 % à 7 % sous réserve d'un acte législatif du Parlement européen et du Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le 31 mars 2017 au plus tard, la Commission présente un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre du premier alinéa du présent paragraphe, accompagné s'il y a lieu d'une proposition d'acte législatif visé au deuxième alinéa.

2.  

Le 1er août 2014 au plus tard, les États membres décident que l'une ou plusieurs des surfaces ci-après doivent être considérées comme des surfaces d'intérêt écologique:

a) 

les terres en jachère;

b) 

les terrasses;

c) 

les particularités topographiques, y compris les particularités adjacentes aux terres arables de l'exploitation qui, par dérogation à l'article 43, paragraphe 1, du présent règlement peuvent comprendre des particularités topographiques qui ne figurent pas dans la surface admissible conformément à l'article 76, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1306/2013;

d) 

les bandes tampons, y compris les bandes tampons recouvertes par des prairies permanentes à condition qu'elles soient distinctes de la surface agricole adjacente admissible;

e) 

les hectares en agroforesterie qui reçoivent ou qui ont reçu une aide au titre de l'article 44 du règlement (CE) no 1698/2005 et/ou de l'article 23 du règlement (UE) no 1305/2013;

f) 

les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts;

g) 

les surfaces plantées de taillis à courte rotation sans l'utilisation d'engrais minéraux et/ou de produits phytopharmaceutiques;

h) 

les surfaces boisées visées à l'article 32, paragraphe 2, point b) ii), du présent règlement;

i) 

les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale établies par la plantation et la germination de semences, soumises à l'application des coefficients de pondération visés au paragraphe 3 du présent article;

j) 

les surfaces portant des plantes fixant l'azote;

k) 

les surfaces portant du Miscanthus;

l) 

les surfaces portant du Silphium perfoliatum;

m) 

les surfaces de jachères mellifères (composées d'espèces riches en pollen et nectar).

À l'exception des surfaces de l'exploitation visées au premier alinéa, points g), h), k) et l), du présent paragraphe, la surface d'intérêt écologique est située sur les terres arables de l'exploitation. Dans le cas des surfaces visées au premier alinéa, points c) et d), du présent paragraphe, la surface d'intérêt écologique peut aussi être adjacente aux terres arables de l'exploitation que l'agriculteur a déclarées conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

3.   ►C1  Afin de simplifier les procédures administratives et de tenir compte des caractéristiques des différents types de surfaces d'intérêt écologique énumérés au premier alinéa du paragraphe 2, et afin de pouvoir les mesurer plus facilement, les États membres peuvent, lorsqu'ils calculent le nombre total d'hectares représenté par la surface d'intérêt écologique de l'exploitation, utiliser les coefficients de conversion et/ou de pondération prévus à l'annexe X. ◄ Si un État membre décide de considérer comme surface d'intérêt écologique les surfaces mentionnées au paragraphe 2, premier alinéa, point i), ou toute autre surface qui est soumise à une pondération inférieure à 1, l'utilisation des coefficients de pondération prévus à l'annexe X est obligatoire. 4.  

Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux exploitations:

a) 

dont plus de 75 % des terres arables sont consacrés à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, sont laissés en jachère, sont consacrés à la culture de légumineuses, ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations;

b) 

dont plus de 75 % de la surface agricole admissible sont constitués de prairies permanentes, sont utilisés pour la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, ou pour des cultures sous eau soit pendant une grande partie de l'année soit pendant une grande partie du cycle de culture, ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations.

5.   Les États membres peuvent décider de mettre en œuvre au niveau régional jusqu'à 50 % des points de pourcentage des surfaces d'intérêt écologique visées au paragraphe 1 afin d'obtenir des surfaces d'intérêt écologique adjacentes. Les États membres définissent les surfaces et les obligations des agriculteurs ou groupements d'agriculteurs participants. L'objectif de la définition des surfaces et des obligations est d'étayer la mise en œuvre des politiques de l'Union en matière d'environnement, de climat et de biodiversité. 6.   Les États membres peuvent décider d'autoriser les agriculteurs dont les exploitations sont à proximité immédiate à remplir l'obligation visée au paragraphe 1 collectivement (ci-après dénommée "mise en œuvre collective"), pour autant que les surfaces d'intérêt écologique concernées soient contigües. Afin d'étayer la mise en œuvre des politiques de l'Union sur l'environnement, le climat et la biodiversité, les États membres peuvent désigner les surfaces sur lesquelles une mise en œuvre collective est possible et peuvent également imposer d'autres obligations aux agriculteurs ou groupements d'agriculteurs participant à cette mise en œuvre collective.

Chaque agriculteur participant à la mise en œuvre collective veille à ce qu'au moins 50 % de la surface soumise à l'obligation prévue au paragraphe 1 soient situés sur les terres de l'exploitation et soient conformes au paragraphe 2, deuxième alinéa. Le nombre d'agriculteurs participant à une telle mise en œuvre collective ne dépasse pas dix.

7.   Les États membres dont plus de 50 % de la superficie terrestre totale sont couverts de forêts peuvent décider que le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux exploitations situées dans les zones désignées par ces États membres comme faisant face à des contraintes naturelles conformément à l'article 32, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (UE) no 1305/2013, à condition que plus de 50 % de la superficie terrestre de l'unité visée au deuxième alinéa du présent paragraphe soient couverts de forêts et que le ratio de superficies boisées par rapport aux terres agricoles soit supérieur à 3:1.

La superficie boisée et le ratio de terres de forêt par rapport aux terres agricoles sont évalués à un niveau de surface équivalent au niveau UAL2 ou au niveau d'une autre unité clairement délimitée qui couvre une zone géographique d'un seul tenant ayant des caractéristiques agricoles similaires.

8.   Les États membres notifient à la Commission les décisions qu'ils prennent en vertu du paragraphe 2 le 1er août 2014 au plus tard, ainsi que toutes décisions visées aux paragraphes 3, 5, 6 ou 7 au plus tard le 1er août de l'année précédant leur application. 9.  

La Commission est habilitée, en conformité avec l'article 70, à adopter des actes délégués:

a) 

fixant de nouveaux critères pour déterminer quels types de surfaces visés au paragraphe 2 peuvent être considérés comme surfaces d'intérêt écologique;

b) 

ajoutant d'autres types de surfaces que ceux mentionnés au paragraphe 2 qui peuvent être pris en considération aux fins de respecter le pourcentage visé au paragraphe 1;

c) 

adaptant l'annexe X afin d'établir les coefficients de conversion et de pondération visés au paragraphe 3 et de tenir compte des critères et/ou des types de surface définis par la Commission aux points a) et b) du présent paragraphe;

d) 

fixant des règles pour la mise en œuvre visée aux paragraphes 5 et 6, y compris les exigences minimales d'une telle mise en œuvre;

e) 

établissant le cadre dans lequel les États membres doivent définir les critères que doivent remplir les exploitations pour être considérées comme étant à proximité immédiate aux fins du paragraphe 6;

f) 

établissant les méthodes de détermination du pourcentage de surface de terre totale couverte par la forêt et du ratio de terres de forêt par rapport aux terres agricoles, visé au paragraphe 7.