1. Au plus tard le 31 octobre de chaque année à partir de 2011, la Commission publie une liste indiquant, pour chaque constructeur:
a) son objectif d'émissions spécifiques pour l'année civile précédente;
b) ses émissions spécifiques moyennes de CO2 de l'année civile précédente;
c) l'écart entre ses émissions spécifiques moyennes de CO2 de l'année civile précédente et son objectif d'émissions spécifiques pour la même année;
d) les émissions spécifiques moyennes de CO2 pour toutes les voitures particulières neuves dans la Communauté pour l'année civile précédente; et
e) la masse moyenne de toutes les voitures particulières neuves dans la Communauté pour l'année civile précédente.
2. À compter du 31 octobre 2013, la liste publiée conformément au paragraphe 1 indique également si le constructeur a ou non respecté les exigences de l'article 4 pour l'année civile précédente.